2.2.2 Traçabilité

2.2.2 Traçabilité

Conseil

La Section II de l'Annexe V de l'AM[1] du 21 décembre 2009 vise les denrées déconditionnées et tranchées ou portionnées au fur et à mesure de la demande des consommateurs, dans les commerces de détail.

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La section II de l'annexe V de l'arrêté du 21 décembre 2009 vise les denrées déconditionnées et tranchées ou portionnées au fur et à mesure de la demande des consommateurs, dans les commerces de détail.

Truc & astuce

Les informations (identification produit + durée de vie) doivent être conservées jusqu'à ce que le produit soit intégralement vendu.

= conservation des étiquettes répond à cette exigence, mais il n'y a pas d'obligation de moyens.

Les éléments habituels de traçabilité amont doivent être disponibles et conservés => cf. [2]NS[2] DGAL/SDRRCC/SDSSA/N2005-8205 du 17 août 2005.

ComplémentVoir la version originale

Les informations (identification du produit et durée de vie) doivent être conservées jusqu'à ce que le produit soit intégralement vendu. En pratique, la conservation des étiquettes répond à cette exigence, mais tout autre moyen permettant d'obtenir un résultat identique peut être mis en place par le professionnel.

Par ailleurs, les éléments habituels de traçabilité amont doivent être disponibles et conservés conformément aux indications de la note de service DGAL/SDRRCC/SDSSA/N2005-8205 du 17 août 2005.