3.2 – Notion de distribution locale
Conseil :
Reg (CE) n°37/2005 : possibilité de dérogation à l'obligation d'enregistrement de la température de l'air dans les engins de transport d'aliments surgelés dans le cas d'une distribution locale : défini par l'AM[1] du 2 février 2015[1] : « toute livraison réalisée :
soit avec des véhicules :
disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables (cf. Art R. 231-59-5 du CRPM[2])
pour le transport :
de denrées alimentaires surgelées
à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final
dans une zone géographique constituée du département d'implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements adjacents et des départements limitrophes de ces derniers ;
soit avec des petits conteneurs réfrigérants :
d'un volume intérieur inférieur à 2 m3
disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables (cf. Art R. 231-59-5 du CRPM[2])
pour le transport :
de denrées alimentaires surgelées
à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final
dans une zone géographique constituée du territoire national et dans un délai de livraison maximum de vingt-quatre heures ».
Cette dérogation peut également être tolérée dans le cas d'une distribution locale de restaurants satellites dans le secteur de la restauration collective.
Complément : Voir la version originale⚓
Le Reg CE 37/2005 prévoit la possibilité de dérogation à l'obligation d'enregistrement de la température de l'air dans les engins de transport d'aliments surgelés dans le cas d'une distribution locale. Cette notion de distribution locale n'étant pas définie par ce règlement, l'arrêté du 2 février 2015 l'a précisée au niveau national comme « toute livraison réalisée :
soit avec des véhicules, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables, conformément à l'article R. 231-59-5 du CRPM[2], pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du département d'implantation de la base de départ de la tournée de livraison, des départements y attenant et des départements limitrophes de ces derniers ;
soit avec des petits conteneurs réfrigérants d'un volume intérieur inférieur à 2 m3, disposant d'une attestation officielle de conformité aux règles techniques qui leur sont applicables conformément à l'article R. 231-59-5 du CRPM[2] pour le transport de denrées alimentaires surgelées, à des établissements de remise directe au consommateur final ou leur remise directe au consommateur final, dans une zone géographique constituée du territoire national et dans un délai de livraison maximum de vingt-quatre heures ».
Si la remise directe n'intègre pas réglementairement l'activité de restauration collective, cette dérogation peut également être tolérée dans le cas d'une distribution locale de restaurants satellites dans le secteur de la restauration collective.