Article 3 - Exigences de traçabilité

Article 3 - Exigences de traçabilité

Truc & astuceInformations d'expédition des DOA

  1. description exacte des denrées;

  2. volume ou quantité ;

  3. nom et adresse de l'exploitant qui a expédié les denrées;

  4. nom et adresse de l'expéditeur - propriétaire des denrées, si diffèrent de 3

  5. nom et adresse de l'exploitant auquel les denrées sont expédiées;

  6. nom et adresse du destinataire - propriétaire des denrées, s'il diffère de 5

  7. un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement,

  8. la date d'expédition.

ComplémentVoir la version originale

1. Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:

a) une description exacte des denrées;

b) le volume ou la quantité de denrées;

c) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

d) les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

e) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

f) les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

g) un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas;

h) la date d'expédition.

Truc & astuceCes données sont :

  • complémentaires des informations exigées par la législation relative à la traçabilité des DAOA.

  • mises à jour quotidiennement et conservées au moins jusqu'à fin de consommation de ces denrées.

  • à fournir sans délai sur demande de l'autorité compétente

    • Choix du format de transmission reste libre

ComplémentVoir la version originale

2. Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.

3. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées

Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.