4.2.1 Congélation
Conseil : Denrées soumises à congélation⚓
Professionnel pratiquant la congélation => à préciser lors de la déclaration d'activité de l'établissement (CERFA 13984).
Températures de conservation : cf Reg CE 853/2004 + AM du 21 décembre 2009,
Aucune règle spécifique concernant leur provenance,
Toutefois => règle générale relative au statut de l'établissement fournissant ces denrées : agréé ou non selon les cas.
Complément : Complément des Experts VETHYQUA => lien vers formulaire en ligne⚓
Accès direct au formulaire en ligne : => Lien vers le Formulaire de déclaration en ligne
Complément : Voir la version originale⚓
Le professionnel doit préciser s'il met en œuvre la congélation lors de la déclaration d'activité de l'établissement (CERFA 13984).
Les températures de conservation des denrées congelées sont fixées par le Reg CE 853/2004 et par l'arrêté du 21 décembre 2009.
Aucune règle spécifique n'est fixée concernant la provenance des denrées soumises à congélation. La seule règle s'appliquant est la règle générale relative au statut de l'établissement fournissant les denrées (établissement de provenance agréé ou pas selon les cas) .
Truc & astuce : Exigences en matière de date de congélation⚓
Reg CE 1169/2011 : concerne l'information des consommateurs
=> prévoit l'apposition d'une date de congélation sur certains produits (viandes, préparations de viandes et produits de la pêche non transformés).
Application : au stade de la vente des denrées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées par des collectivités.
Date : précédée des termes « produit congelé le... » ; ces termes sont suivis :
soit de la date elle-même,
soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage.
Cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année ;
Section IV de l'Annexe II du Reg (CE) n°853/2004 : dispositions relatives aux informations devant être transmises entre opérateurs, notamment la date de congélation pour les denrées animales ou d'origine animale.
Complément : Voir la version originale⚓
Les exigences en matière de date de congélation sont fixées par deux règlements :
Le Reg CE 1169/2011, concernant l'information des consommateurs, prévoit l'apposition d'une date de congélation sur certains produits (viandes, préparations de viandes et produits de la pêche non transformés). Il s'applique au stade de la vente des denrées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées par des collectivités. La date est précédée des termes « produit congelé le... » ; ces termes sont suivis, soit de la date elle-même, soit d'une référence à l'endroit où la date est indiquée sur l'étiquetage. Cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année ;
La section IV de l'annexe II du Reg CE 853/2004 précise les dispositions relatives aux informations devant être transmises entre opérateurs, notamment la date de congélation pour les denrées animales ou d'origine animale.
Exemple :
Complément : Voir la version originale⚓
L'arrêté du 21 décembre 2009 précise que les produits congelés qui ont été décongelés, ne peuvent être recongelés , sauf si le professionnel apporte la preuve, via son analyse des dangers et son plan de maîtrise sanitaire, que les opérations effectuées offrent le même niveau de sécurité pour le consommateur.
Remarque :
En revanche, les produits surgelés ne sont pas concernés par cette possibilité.
=> Réglementation spécifique, notamment le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié :
Art 1er : « (...) e) ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18°C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires »,
Art 6 : « lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après décongélation (...) ».
« la dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er (« produits surgelés ») doit être complétée par la mention « surgelé ».
Complément : Voir la version originale⚓
En revanche, les produits surgelés ne sont pas concernés par cette possibilité. Ils sont couverts par une réglementation spécifique, notamment le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié, qui indique, dans son article 1er : « (...) e) ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18°C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires », et dans son article 6 : « lorsque les produits sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, l'étiquetage doit, en outre, comporter l'indication que le produit ne doit pas être recongelé après décongélation (...) ».
Enfin, le même article 6 précise que « la dénomination de vente des produits mentionnés à l'article 1er (« produits surgelés ») doit être complétée par la mention « surgelé ».
Réglementaire : Cas particulier de la congélation dans les établissements de commerce de détail :⚓
Attention : Cette possibilité n'est admise que pour les établissements :⚓
de restauration collective, et
de remise directe
=> effectuant de la transformation de denrées.
Complément : Voir la version originale⚓
Cas particulier de la congélation dans les établissements de commerce de détail :
Une note d'information n°2007-168 du 22 août 2007 de la DGCCRF admet la possibilité pour les établissements de commerce de détail de congeler des denrées préemballées destinées à une transformation ultérieure sous réserve du respect des procédures basées sur les principes de l'HACCP et des règles à définir dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène (notamment la durée de vie résiduelle des produits et les règles de traçabilité). Cette possibilité n'est admise que pour les établissements de restauration collective et les établissements de remise directe effectuant de la transformation de denrées.
Conseil : Ne pas effectuer de déconditionnement/reconditionnement avant congélation⚓
=> réduction des risques de contamination microbiologique.
Complément : Voir la version originale⚓
L'objectif est de réduire les risques de contamination microbiologique en n'effectuant pas de déconditionnement / reconditionnement des denrées avant congélation.
Truc & astuce : Congélation de produits préemballés sans déconditionnement⚓
Attention :
Procédure admise exclusivement pour des denrées transformées après décongélation dans l'établissement lui-même et remis au consommateur final
=> ils ne pourront faire l'objet d'une mise sur le marché en l'état, ni après simple décongélation.
Complément : Voir la version originale⚓
Cette procédure peut être admise dans les conditions prescrites, exclusivement pour des denrées transformées après décongélation dans l'établissement lui-même et remis au consommateur final ; ils ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une mise sur le marché en l'état, ni d'une mise sur le marché après simple décongélation.
Remarque : Congélation de produits fabriqués⚓
Complément : Voir la version originale⚓
Hormis ce cas de figure, tout professionnel de commerce de détail peut également procéder à la congélation de produits fabriqués dans son établissement, sous réserve de la prise en compte de ce process dans son plan de maîtrise sanitaire.
Réglementaire : Cas particulier des produits de la pêche⚓
Congélation à des fins d'assainissement des produits de la pêche (risque parasitaire) pour la consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits :
=> Doit être réalisée en restauration commerciale et chez les traiteurs.
=> Non nécessaire si approvisionnement auprès d'un fournisseur qui garantit la maîtrise du risque parasitaire.
Remarque : Cas des poissonniers (et rayons marée des GMS)⚓
=> non soumis à l'obligation de congélation assainissante => doivent assurer une information au consommateur en fonction de l'utilisation des produits de la pêche.
Toutefois, si commercialisation de produits préparés à l'avance destinés à être consommés crus ou insuffisamment cuits => cette obligation s'applique.
Complément : Voir la version originale⚓
Cas particulier des produits de la pêche
Une congélation à des fins d'assainissement des produits de la pêche vis-à-vis du risque parasitaire pour la consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits doit être réalisée en restauration commerciale et chez les traiteurs, à défaut de s'approvisionner auprès d'un fournisseur qui garantit la maîtrise du risque parasitaire.
Les poissonniers (et rayons marée des GMS[5]) ne sont pas astreints à cette obligation de congélation mais doivent assurer une information au consommateur en fonction de l'utilisation des produits de la pêche par ce dernier.
Toutefois, si les poissonniers (et rayons marée des GMS[5]) commercialisent des produits préparés à l'avance destinés à être consommés crus ou insuffisamment cuits, l'obligation de congélation assainissante s'applique.