Titre V : Prestation de service
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
Truc & astuce : Article 19 - Définition⚓
Un exploitant effectue une "prestation de service" lorsqu'il exerce une activité (abattage, découpe, transformation, etc.) sur des denrées, dont il n'est pas le propriétaire, pour le compte d'un autre exploitant qui en assure ensuite la commercialisation.
Truc & astuce : Article 20 : Les deux exploitants sont agréés⚓
Les produits traités porteront la marque d'identification de l'établissement prestataire.
Truc & astuce : Article 21 : Bénéficiaire en remise directe et prestataire agréé⚓
Les produits traités porteront sur l'étiquetage la mention : “ transformé par » suivie du numéro d'agrément du prestataire sous forme linéaire. (et non l'estampille ovale réglementaire)
Remarque : Ajout AM du 12 octobre 2022 Article 21.1⚓
Les dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les dispositions prévues en matière d'application de la marque de salubrité sont prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.
Truc & astuce : Article 22 : Bénéficiaire en remise directe et prestataire sous dérogation⚓
Les produits traités porteront sur leur étiquetage la mention : “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET du prestataire.
Complément : Voir la version originale⚓
Article 19
- Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3
La prestation de service revient, pour un exploitant, à exercer une activité (abattage, découpe, transformation, etc.) sur des denrées, dont il n'est pas le propriétaire, pour le compte d'un autre exploitant qui en assure ensuite la commercialisation.
Article 20
- Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3
Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter la marque d'identification de l'établissement prestataire conformément aux dispositions prévues par l'annexe II du Reg CE 853/2004 du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Article 21
- Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3
Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro d'agrément de l'établissement prestataire sous forme linéaire.
Ajout AM du 12 octobre 2022 Article 21.1
Les dispositions des articles 20 et 21 ne sont pas applicables dans le cas des abattoirs prestataires de service pour lesquels les dispositions prévues en matière d'application de la marque de salubrité sont prévues par l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé.
Article 22
- Modifié par Arrêté du 24 janvier 2019 - art. 3
Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.