Art 6 du Reg (CE) n°1099/2009
Modes opératoires normalisés⚓
Réglementaire :
1. Les exploitants planifient à l'avance la mise à mort des animaux et les opérations annexes et effectuent celles-ci selon des modes opératoires normalisés.
2. Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de sorte que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l'article 3, paragraphe 1.
En ce qui concerne l'étourdissement, les modes opératoires normalisés :
a) tiennent compte des recommandations des fabricants ;
b) définissent, pour chaque méthode utilisée, sur la base des éléments scientifiques disponibles, les paramètres essentiels énoncés à l'annexe I, chapitre I, qui garantissent leur efficacité pour l'étourdissement des animaux ;
c) précisent les mesures à prendre lorsqu'il ressort des contrôles visés à l'article 5 que l'animal n'a pas été étourdi correcte ment ou, dans le cas d'animaux abattus conformément à l'article 4, paragraphe 4, qu'il présente encore des signes de vie.
3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux modes opératoires normalisés décrits dans les guides des bonnes pratiques visés à l'article 13.
4. Les exploitants mettent leurs modes opératoires normalisés à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.