Art 6 du Reg (CE) n° 852/2004
Contrôles officiels, enregistrement et agrément⚓
Réglementaire :
1. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.
Réglementaire :
2. En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.
Réglementaire :
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.
Réglementaire :
3. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d'au moins une inspection sur place, lorsque l'agrément est exigé :
a) en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement ;
b) conformément au règlement (CE) nº .../2004 * ; ou
c) par une décision adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Réglementaire :
Tout État membre exigeant l'agrément de certains établissements situés sur son territoire en vertu du droit national, comme prévu au point a), informe la Commission et les autres États membres des règles de droit national pertinentes.
Réglementaire :
* Note pour le Journal officiel. Veuillez insérer le nº du règlement fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.