Point 8-Chap II-Section IV de l'Annexe III du Reg (CE) n° 853/2004
Réglementaire :
8) En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si :
a) avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l'écart des autres denrées et qu'il n'est pas congelé; et
b) après le dépouillement, il fait l'objet d'une inspection finale conformément au règlement (CE) n°.../2004 * .
* Numéro du règlement concernant l'organisation des contrôles officiels, à insérer par l'Office des publications.