Art 8 : Garanties spéciales
Truc & astuce : 1. la commercialisation en Suède et en Finlande des DOA⚓
Concernant la salmonelle, les exploitants se conforment aux règles fixées au parag.2
a) les viandes bovines et porcines, y compris les viandes hachées, sauf les préparations de viandes et des VSM ;
b) les viandes de volaille des : poules d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées sauf les préparations de viandes et des VSM
c) les œufs.
Truc & astuce : 2. Caractéristiques des lots de viandes et d’œufs⚓
a) Pour la viandes bovine, porcine et volaille, les échantillons des lots :
doivent être prélevés dans l'établissement d'expédition
soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs
b) Pour les œufs, les centres de conditionnement :
garantissent que les lots proviennent de troupeaux soumis à un test microbiologique, dont les résultats sont négatifs.
c) Concernant :
la viande bovine et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation
les œufs, le test prévu au point b) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à la production de produits transformés à l'aide d'un procédé qui garantit l'élimination de la salmonelle.
d) Les tests prévus aux points a et b peuvent ne pas être effectués pour les denrées provenant d'un établissement soumis à un programme de contrôle correspondant aux DOA concernés et reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande.
e) Pour la viandes bovine, porcine et la volaille:
un document ou certificat commercial doit accompagner l'aliment et attester que :
i) les tests visés au point a) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs,ou que
ii) la viande est destinée à l'une des fins visées au point c), ou que
iii) la viande provient d'un établissement visé au point d).
f) Pour les œufs, les lots doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les tests visés au point b) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs,
Truc & astuce : 3. Modification des programmes de contrôle⚓
a) les exigences formulées aux parag. 1 et 2 sont mises à jour en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l'adoption de critères microbiologiques.
b) les règles fixées au parag. 2 concernant les denrées visées au parag.1 sont étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou à toute région d'un État membre qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées d'origine animale concernées.
Truc & astuce : 4. Programme de contrôle⚓
C'est un programme de contrôle approuvé conformément au Reg CE 2160/2003.
Complément : Voir la version originale⚓
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle :
a) les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, y com- pris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement (VSM) ;
b) les viandes de volaille des espèces suivantes: poules d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM,
et
c) les œufs.
2. a) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, les échantillons des lots doivent avoir été prélevés dans l'établissement d'expédition et soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation communautaire.
b) En ce qui concerne les œufs, les centres de conditionnement doivent garantir que les lots proviennent de troupeaux soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation communautaire.
c) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet équivalent. En ce qui concerne les œufs, le test prévu au point b) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à la production de produits trans- formés à l'aide d'un procédé qui garantit l'élimination de la salmonelle.
d) Les tests prévus aux points a) et b) peuvent ne pas être effectués pour les denrées alimentaires provenant d'un établissement soumis à un programme de contrôle correspondant aux denrées d'origine animale concernés et reconnu, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande.
e) En ce qui concerne les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, un document ou certificat commercial conforme à un modèle prévu par la législation communautaire doit accompagner l'aliment et attester que :
i) les tests visés au point a) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs,
ou que
ii) la viande est destinée à l'une des fins visées au point c),
ou que
iii) la viande provient d'un établissement visé au point d).
f) En ce qui concerne les œufs, les lots doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les tests visés au point b) ont été effectués et qu'ils ont donné des résultats négatifs, ou que les œufs sont destinés à être utilisés de la manière visée au point c).
3. a) La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de mettre à jour les exigences qui y sont formulées, en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l’adoption de critères microbiologiques conformément au Reg CE 852/2004.
b) Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2, les règles fixées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre, ou à toute région d'un État membre, qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées.
4. Aux fins du présent article, on entend par « programme de contrôle » un programme de contrôle approuvé conformément au Reg CE 2160/2003.