S-III Informations sur la chaîne alimentaire

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Octobre 2022 ****

Section III : Informations sur la chaîne alimentaire

Les exploitants d'abattoirs doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier les informations et intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les animaux qui sont envoyés à l'abattoir, autres que le gibier sauvage .

Truc & astuceInformations à fournir

1. Les animaux ne sont pas acceptés dans les abattoirs sans obtention des informations relatives à la chaîne alimentaire figurant dans les registres de l'exploitation d'origine.

2. les informations sont obtenues au minimum 24havant l'arrivée des animaux à l'abattoir, sauf dans les circonstances visées au point 7.

3. Les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier :

a) le statut de l’exploitation d’origine ou le statut régional sur le plan de la santé des animaux, et si l’exploitation est officiellement reconnue comme appliquant des conditions d’hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella ;

b) l'état sanitaire des animaux ;

c) les médicaments vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente ;

d) la survenance de maladies pouvant influencer la sécurité des viandes ;

e) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité des viandes, y compris ceux prélevés pour pour le contrôle des zoonoses et des résidus ;

f) les rapports antérieurs d'inspections ante mortem et post mortem pratiquées sur des animaux provenant de la même exploitation,

g) les données de production, lorsque cela pourrait indiquer la présence d'une maladie, et

h) les nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine.

4. a) Il n'est pas nécessaire de fournir à l'exploitant de l'abattoir :

i) les informations visées aux points 3 a), b), f) et h), si l'exploitant connaît déjà ces informations, ou

ii) les informations visées aux points 3 a), b), f) et g), si le producteur déclare qu'il n'y a pas d'information pertinente à signaler.

b) Les informations ne doivent pas être fournies sous forme d'un extrait mot pour mot des registres de l'exploitation d'origine. Elles peuvent être communiquées par un échange de données électroniques ou sous forme de déclaration standardisée signée par le producteur.

5. Les exploitants décidant d'accepter des animaux dans les installations des abattoirs après évaluation des informations, doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire et, à l'exception des circonstances visées au point 7, au minimum 24 h avant l'arrivée de l'animal ou du lot d'animaux.

  • L'exploitant notifie au vétérinaire les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné.

6. Si un animal arrive à l'abattoir sans être accompagné d'informations, l'exploitant doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut intervenir tant qu'il ne l'a pas autorisé.

7. Les informations accompagnent les animaux au moment de leur arrivée à l'abattoir, plutôt que 24h à l'avance, dans le cas :

a) d'animaux de l'espèce porcine, de volailles ou de gibier d'élevage ayant subi une inspection ante mortem à l'exploitation d'origine, si un certificat signé par le vétérinaire, indiquant qu'il a examiné les animaux à l'exploitation et les a trouvés en bonne santé accompagne les animaux ;

b) des solipèdes domestiques ;

c) d'abattage d'urgence, s'ils sont accompagnés d'une déclaration signée par le vétérinaire attestant des conclusions favorables de l'inspection ante mortem, et

d) des animaux qui ne sont pas fournis directement par l'exploitation d'origine à l'abattoir.

Les exploitants d'abattoirs évaluent les informations. S'ils acceptent les animaux pour abattage -->communication des documents des points a) et c) au vétérinaire officiel. Pas d'abattage ou d'habillage sans son autorisation.

8. Vérification des passeports par les exploitants qui accompagnent les solipèdes domestiques pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage

-->dans ce cas, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.

ComplémentVoir la version originale

Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier les informations sur la chaîne alimentaire et intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les animaux, autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l'abattoir.

1. Les exploitants d’abattoirs ne doivent pas accepter d’animaux dans les installations de l’abattoir sans avoir demandé et obtenu les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire figurant dans les registres tenus dans l’exploitation d’origine conformément au REG CE 852/2004.

2. Les exploitants d'abattoirs doivent obtenir les informations au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir, sauf dans les circonstances visées au point 7.

3. Les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier :

a) le statut de l’exploitation d’origine ou le statut régional sur le plan de la santé des animaux, et si l’exploitation est officiellement reconnue comme appliquant des conditions d’hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l’annexe IV, chapitre I, point A, du Reg CE 2075/2005 de la Commission ;

b) l'état sanitaire des animaux ;

c) les médicaments vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente ;

d) la survenance de maladies pouvant influencer la sécurité des viandes ;

e) les résultats, s'ils revêtent une importance pour la protection de la santé publique, de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité des viandes, y compris les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus ;

f) les rapports pertinents concernant des résultats antérieurs d'inspections ante mortem et post mortem pratiquées sur des animaux provenant de la même exploitation, y compris, en particulier, les rapports du vétérinaire officiel ;

g) les données de production, lorsque cela pourrait indiquer la présence d'une maladie,

et

h) les nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine.

4. a) Il n'est toutefois pas nécessaire de fournir à l'exploitant de l'abattoir :

i) les informations visées aux points 3 a), b), f) et h), si l'exploitant connaît déjà ces informations (par exemple par le biais d'un dispositif permanent ou par un système d'assurance de qualité),

ou

ii) les informations visées aux points 3 a), b), f) et g), si le producteur déclare qu'il n'y a pas d'information pertinente à signaler.

b) Les informations ne doivent pas être fournies sous la forme d'un extrait mot pour mot des registres de l'exploitation d'origine. Elles peuvent être communiquées par un échange de données électroniques ou sous la forme d'une déclaration standardisée signée par le producteur.

5. Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d'accepter des animaux dans les installations des abattoirs après avoir évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire officiel et, à l'exception des circonstances visées au point 7, au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'animal ou du lot d'animaux. L'exploitant du secteur alimentaire doit notifier au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné.

6. Si un animal arrive à l'abattoir sans être accompagné d'informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut intervenir tant que le vétérinaire officiel ne l'a pas autorisé.

7. Si l’autorité compétente y consent et si cela ne porte pas préjudice aux objectifs du présent règlement, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée à l’abattoir des animaux de toutes espèces auxquels elles se rapportent ou accompagner les animaux au moment de leur arrivée à l’abattoir.

Cependant, toute information sur la chaîne alimentaire dont la connaissance peut entraîner une importante perturbation de l’activité de l’abattoir sera communiquée à l’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir suffisamment longtemps avant l’arrivée des animaux à l’abattoir pour lui permettre d’organiser l’activité de l’abattoir en conséquence.

L’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir doit évaluer les informations pertinentes et remettre au vétérinaire officiel les informations sur la chaîne alimentaire qu’il a reçues. L’abattage ou l’habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l’autorise.

8. Les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les solipèdes domestiques pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine. S'ils acceptent l'animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.