S-I Marque d'identification

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Octobre 2022 ****

Section I : Marque d'identification

Truc & astuceMarque d'identification

Dans les cas des art.5 ou 6 et sous réserve de l'annexe III, une marque d'identification s'applique aux produits conformément aux dispositions visées ci-après :

Truc & astuceA. Application de la marque d'identification

  1. Application de la marque d'identification avant que le produit ne quitte l'établissement.

  2. Dans un autre établissement, une nouvelle marque est appliquée :

    • si l'emballage ou le conditionnement est retiré
    • ou si les denrées sont soumises à une transformation.
  3. La marque d’identification n’est pas nécessaire pour les emballages d’œufs. Le code du centre d’emballage suffit.

  4. Des systèmes et procédures permettent d'identifier les fournisseurs des DAOA et les clients livrés. (Art.18 du Reg CE 178/2002)

Truc & astuceB. Présentation de la marque d'identification

5. lisible et indélébile avec des caractères déchiffrables. Elle doit être facilement visible pour les autorités compétentes.

6. indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, ( en toutes lettres ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO). dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK (NI).

  • Les exploitants peuvent continuer à utiliser les stocks et le matériel qu'ils avaient commandés avant l'entrée en vigueur de ce règlement jusqu'à l'épuisement des stocks et remplacement du matériel.

7. indication du le numéro d'agrément. Si l'établissement fabrique à la fois des denrées auxquelles ce règlement s'applique et des denrées auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant peut apposer la même marque d'identification aux deux.

8. application dans un établissement situé dans la Communauté : la marque est en forme ovale et inclut l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ ou WE.

Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées sur des produits importés dans la Communauté à partir d’établissements situés en dehors de la Communauté.

Truc & astuceC. Modalités de marquage

9. En fonction de la présentation des différents produits, la marque peut être :

  • apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou

  • imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage.

  • une plaque inamovible faite d'un matériau résistant.

10. L'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque doit être :

  • posée sur une étiquette fixée ou

  • imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture.

  • apposée sur le conditionnement, s'il apporte la même protection que l'emballage,

11. Produits placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement elle peut être :

  • apposée sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage.

12. Produits sous forme liquide, granulée ou de poudre transportés en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac --> pas nécessaire de faire un marquage si les documents d'accompagnement comportent les informations visées aux parag. 6, 7 et, le cas échéant, 8.

13. Produits sont contenus dans un emballage pour l'approvisionnement direct du consommateur final --> il suffit d'apposer la marque à l'extérieur de cet emballage.

14. Marque apposée directement sur les produits -->les couleurs utilisées doivent être autorisées, conformément aux dispositions régissant l'utilisation des colorants pour les denrées alimentaires.

ComplémentVoir la version originale

Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine animale conformément aux dispositions visées ci-après :

A. Application de la marque d'identification

  1. La marque d'identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l'établissement de production.

  2. Toutefois, une nouvelle marque doit être appliquée sur les produits dont l'emballage ou le conditionnement est retiré ou qui sont soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement. En pareil cas, la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement où ces opérations ont lieu.

  3. La marque d’identification n’est pas nécessaire pour les emballages d’œufs lorsqu’un code correspondant au centre d’emballage est appliqué conformément à l’annexe XIV, partie A, du REG CE 1234/2007 du Conseil ( 6 ).

  4. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application de l'article 18 du Reg CE 178/2002, disposer de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier les exploitants qui leur ont fourni des produits d'origine animale et auxquels ils ont livré des produits d'origine animale.

B. Présentation de la marque d'identification

5. La marque doit être lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit être facilement visible pour les autorités compétentes.

6. La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente.

Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK (NI).

7. La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement. Si un établissement fabrique à la fois des denrées alimentaires auxquelles le présent règlement s'applique et des denrées alimentaires auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant du secteur alimentaire peut apposer la même marque d'identification aux deux types de denrées.

8. Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ ou WE.

Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées sur des produits importés dans la Communauté à partir d’établissements situés en dehors de la Communauté.

C. Modalités de marquage

9. La marque peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant.

10. Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture. Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement.

11. En ce qui concerne les produits d'origine animale placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage.

12. En ce qui concerne les produits d'origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si les documents d'accompagnement comportent les informations visées aux paragraphes 6, 7 et, le cas échéant, 8.

13. Lorsque les produits d'origine animale sont contenus dans un emballage en vue de l'approvisionnement direct du consommateur final, il est suffisant d'apposer la marque à l'extérieur de cet emballage.

14. Lorsque la marque est apposée directement sur les produits d'origine animale, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions communautaires régissant l'utilisation des colorants pour les denrées alimentaires.