2.4 Denrées destinées au consommateur final ou aux collectivités

2.4 Denrées destinées à être mises sur le marché vers le consommateur final ou des collectivités

Truc & astuceObligations d'étiquetage de ces produits

Le Reg CE 1169/2011 impose les règles d'étiquetage pour les produits destinés au consommateur final ou aux collectivités, notamment la mention d'une DLC ou d'une DDM sur les produits pré-emballés.

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Le Reg CE 1169/2011 impose des règles relatives à l'étiquetage pour tous les produits destinés au consommateur final ou aux collectivités. Il impose notamment la mention d'une DLC ou d'une DDM sur les produits pré-emballés.

2.4.1 Privilégier une remise sur le marché à l'état congelé

Truc & astuceNouvelle DLC pour les produits remis sur le marché réfrigérés suite décongélation

  • Cette décongélation impose la détermination d'une NOUVELLE DLC.

  • Celle-ci prends en compte toutes les étapes de vie du produit depuis sa fabrication.

  • Des études doivent être lancées très en amont pour tester le vieillissement du produit au cours de :

    • sa première phase de conservation en froid positif,
    • la phase de congélation et
    • la seconde phase de conservation à l'état réfrigéré.

Les circonstances actuelles rendent cette démarche complexe et longue.

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La remise sur le marché à l'état réfrigéré d'un produit congelé implique sa décongélation et la détermination d'une nouvelle DLC. Celle-ci doit être déterminée en fonction de toutes les étapes de vie du produit depuis sa fabrication. Une telle démarche impliquera des études lancées très en amont pour tester le vieillissement effectif du produit au cours de 1) sa première phase de conservation en froid positif, 2) la phase de congélation et 3) la seconde phase de conservation à l'état réfrigéré. Les circonstances actuelles rendent cette démarche complexe et longue.

Truc & astuceRé-étiquetage obligatoire

  • Ce ré-étiquetage doit faire apparaître la nouvelle DLC et mentionner da la décongélation.
  • Cela peut nécessiter de déconditionner le produit une seconde fois avant de le reconditionner.

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En outre, la décongélation du produit implique de le ré-étiqueter pour faire apparaître la nouvelle DLC et la mention de sa décongélation. Ce ré-étiquetage peut nécessiter de déconditionner le produit une seconde fois avant de le reconditionner.

Truc & astucePrivilégier la remise sur le marché à l'état congelé

  • avec la mention de la DDM (cf. point 2.1)
  • et révision des conseils d'utilisation figurant sur le produit.

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Aussi, est-il fortement recommandé de limiter la remise sur le marché de ces denrées à leur état congelé, avec la mention de la DDM évoquée au point 2.1. Tel est le parti qui sera pris dans la suite de la présente instruction.

Ces nouvelles modalités de mise sur le marché impliqueront également une révision des conseils d'utilisation figurant sur le produit.

2.4.2 Privilégier une transformation ou un traitement thermique ultérieurs

Truc & astuceAdapter le PMS à l'utilisation de ces produits décongelés

Les produits décongelés pourront être intégrés dans les fabrications de la collectivité en adaptant son plan de maîtrise sanitaire aux caractéristiques de ces matières premières.

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Une fois décongelés, les produits pourront être intégrés dans le process de fabrication de la collectivité, qui adaptera son plan de maîtrise sanitaire aux caractéristiques de ces matières premières.

Truc & astuceTraitement thermique recommandé

Les produits destinés au consommateur final seront prioritairement orientés vers une cuisson ou, a minima, un réchauffage selon des modalités adaptées aux qualités sanitaires et organoleptiques du produit.

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Pour les produits destinés au consommateur final, il est fortement recommandé de les orienter vers une cuisson ou, a minima, un réchauffage selon des modalités adaptées aux qualités sanitaires et organoleptiques du produit.

2.4.3 Ré-étiqueter les produits

Truc & astuceRé-étiquetage pour remise sur le marché

Le ré-étiquetage doit comprendre :

  • la DDM en remplacement de la DLC,
  • la mention « congelé »,
  • la date de congélation pour les viandes, préparations de viandes et produits non transformés de la pêche
  • les nouvelles modalités d'utilisation.

Ce ré-étiquetage pourra nécessiter un ré-emballage voire un reconditionnement des denrées.

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En prévision de leur remise sur le marché, les produits devront être ré-étiquetés pour qu'ils mentionnent la DDM en remplacement de la DLC, la mention « congelé », la date de congélation pour les viandes congelées, les préparations de viandes congelées et les produits non transformés de la pêche congelés ainsi que les nouvelles modalités d'utilisation. Ce ré-étiquetage pourra nécessiter un ré-emballage voire un reconditionnement des denrées.

Truc & astuceRé-étiquetage si possible avant congélation

Ainsi, les unités de vente seront correctement étiquetées durant la conservation en froid négatif.

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Dans la mesure du possible, cette opération se fera avant la congélation. Ainsi, les unités de vente seront correctement étiquetées durant toute la phase de conservation en froid négatif.

Truc & astuceEn cas d'impossibilité : apposer un étiquetage sur le lot

  • Les produits, colis ou palettes sont identifiées pour éviter toute confusion au déstockage.
  • Des fiches ou étiquettes très visibles sont apposées sur chaque unité de stockage.
  • Elles restent visibles jusqu'à dépalettisation et ouverture des colis pour ré- étiquetage des produits, y compris au cours d'un éventuel transport vers un établissement de ré-étiquetage différent.
  • S'inspirer du modèle suivant :

Congélation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire

Nature du produit :

Numéro du lot congelé :

Date de fabrication ou de réception :

Date de congélation :

DLC initiale du produit réfrigéré :

DDM du produit congelé :

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Si cette opération n'est pas possible avant la congélation, les unités de stockage (produits, colis ou palettes selon les cas) concernées sont clairement identifiées pour éviter toute confusion au moment du déstockage. Des fiches ou des étiquettes très visibles sont apposées sur chaque unité de stockage, à l'image du modèle suivant :

Congélation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire

Nature du produit :

Numéro du lot congelé :

Date de fabrication ou de réception :

Date de congélation :

DLC initiale du produit réfrigéré :

DDM du produit congelé :

Ces fiches ou étiquettes restent visibles jusqu'à la dépalettisation et l'ouverture des colis préalables au ré- étiquetage des produits, y compris au cours d'un éventuel transport vers un autre site, si le ré-étiquetage se fait dans un établissement différent de l'entrepôt où les produits ont été stockés.

Truc & astuceMarque d'identification et responsabilités

  • L'exploitant qui procède au ré- étiquetage appose SA marque d'identification sur la nouvelle étiquette (cf. section I de l'annexe II du Reg CE 853/2004)
  • Il est responsable de la conformité de l'étiquetage, des conseils d'utilisation et de la DDM.
  • Il pourra se baser sur des informations du propriétaire ou du producteur de ces denrées.
  • S'il n'est pas le producteur, il peut mentionner le numéro d'agrément du producteur, apposé de manière linéaire, comme pour les centres d'emballage d'œufs.

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Conformément à la section I de l'annexe II du Reg CE 853/2004, l'exploitant qui procède à ce réétiquetage appose sa marque d'identification sur la nouvelle étiquette. Il est responsable de la conformité de l'étiquetage ainsi que des conseils d'utilisation et de la DDM qui y figurent. Ces mentions pourront, le cas échéant, se baser sur des informations communiquées par le propriétaire ou le producteur des denrées concernées. Si l'exploitant qui procède au ré-étiquetage des denrées est différent de leur producteur, l'étiquette peut mentionner le numéro d'agrément de ce dernier, apposé de manière linéaire, comme ceux des centres d'emballage d’œufs.

Truc & astuceRappel : ré-étiquetage obligatoire pour remise au consommateur final

  • En aucun cas, des denrées congelées dans le cadre exceptionnel de cette instruction ne peuvent être proposées au consommateur final sans avoir été correctement ré-étiquetées.
  • Rappel : « sont interdites […] la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. » Code de la consommation, article R. 412-9

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En aucun cas, des denrées congelées dans le cadre décrit par la présente instruction ne peuvent être proposées au consommateur final sans avoir été correctement ré-étiquetées. Pour mémoire, « sont interdites […] la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. » Code de la consommation, article R. 412-9