b) Particulier ou collectivité qui met ses locaux à disposition d'un professionnel
Truc & astuce : Activités soumises à déclaration auprès de la DDecPP/DAAF au titre du Reg (CE) n°852/2004 :⚓
un traiteur ou un cuisinier à domicile pour une prestation (« chef à domicile »)
activité ayant lieu dans les locaux d'une collectivité, loués pour un événement privé (exemple : préparation d'un banquet par un traiteur pour une soirée privée, effectuée dans une cuisine jouxtant une salle des fêtes)
=> Remise directe
Complément : Voir la version originale⚓
Dans le cas où un particulier met à disposition sa cuisine, ou des locaux qui lui appartiennent, d'un traiteur ou d'un cuisinier à domicile pour une prestation (« chef à domicile »), ce traiteur ou cuisinier est considéré comme ayant une activité de remise directe. Le professionnel peut parfois prendre en charge l'approvisionnement et posséder son propre matériel.
Les locaux d'une collectivité, loués pour un événement privé, peuvent également faire l'objet d'une activité de remise directe mise en œuvre par un professionnel (exemple : préparation d'un banquet par un traiteur pour une soirée privée, effectuée dans une cuisine jouxtant une salle des fêtes).
Dans les deux cas, l'activité du professionnel est soumise à déclaration auprès de la DDecPP[1]/DAAF[2] au titre du Reg CE 852/2004, y compris si ce professionnel ne possède pas de locaux spécifiques dédiés à son activité.
Réglementaire :
Si un opérateur (chef à domicile par exemple) utilise des locaux à usage principalement de maison d'habitation, pour préparer, transformer ou manipuler des denrées alimentaires destinées à une remise directe au consommateur => suivre Chap III de l'Annexe II du Reg (CE) n°852/2004.
Complément : Voir la version originale⚓
Si un opérateur (chef à domicile par exemple) utilise des locaux à usage principalement de maison d'habitation, pour préparer, transformer ou manipuler des denrées alimentaires destinées à une remise directe au consommateur, ces locaux doivent respecter les dispositions du chapitre III de l'annexe II du Reg CE 852/2004. Charge au professionnel de s'en assurer avant de démarrer sa prestation.
Conseil : Activités ayant lieu dans des locaux comprenant des parties à usage d'habitation⚓
=> suivre Art L.206-1 du CRPM[3] => autorisation préalable par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont dépendent les lieux à visiter, à l'exception des contrôles effectués dans un cadre judiciaire (recherche d'infraction – cf. Art L.205-5 du CRPM[3]).
Modalités de mise en œuvre de ces contrôles => voir NS[4] DGAL/MAPP/N2011-8220 du 28 septembre 2011[4].
Complément : Voir la version originale⚓
Pour contrôler des activités s'exerçant dans des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, il convient de respecter les dispositions de l'article L.206-1 du CRPM[3], qui impose la délivrance d'une autorisation préalable par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont dépendent les lieux à visiter, à l'exception des contrôles effectués dans un cadre judiciaire (recherche d'infraction – cf. article L.205-5 du CRPM[3]). La note de service DGAL/MAPP/N2011-8220 du 28 septembre 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces contrôles.