f) Associations caritatives et épiceries sociales
Conseil :
= remettant à des particuliers, à titre gratuit ou non, des denrées alimentaires
=> remise directe (activité de distribution).
Complément : Voir la version originale⚓
Les associations caritatives et épiceries sociales remettant à des particuliers, à titre gratuit ou non, des denrées alimentaires, sont considérées comme effectuant de la remise directe (activité de distribution).
Remarque : Cas particulier de la « ramasse » :⚓
Les associations caritatives :
doivent gérer les approvisionnements pour obtenir des produits sains, loyaux et propres à leur usage, notamment lors de ramasse[1]
=> tri des produits avant leur prise en charge
Toutefois : l'ensemble des dons peut être acheminé en l'état jusqu'aux locaux de l'association, mais cette absence de tri doit être mentionnée sur le document accompagnant les denrées, et celles à DLC[2] dépassée sont destinées à être détruites.
peuvent accepter les produits à DDM[3] dépassée => qualité intrinsèque sous la responsabilité de l'opérateur mettant ces produits sur le marché.
Complément : Voir la version originale⚓
Cas particulier de la « ramasse » :
Les associations caritatives sont tenues de gérer les approvisionnements de manière à obtenir des produits sains, loyaux et propres à leur usage, notamment lors de récupération de marchandises auprès des grandes, moyennes surfaces et magasins de vente au détail alimentaires (ramasse). L'association doit refuser les produits dont la date limite de consommation (DLC[2]) est dépassée. Ainsi, le tri des produits doit être effectué avant leur prise en charge au niveau des GMS[4] (ou autre). Toutefois, dans l'hypothèse où le tri ne peut pas être effectué préalablement, et afin de ne pas nuire aux opérations de collecte, l'ensemble des dons peut être acheminé en l'état jusqu'aux locaux de l'association. Cette absence de tri doit être mentionnée sur le document accompagnant les denrées. En tout état de cause, ces denrées à DLC[2] dépassée sont destinées à être détruites.
La commercialisation de produits à date de durabilité minimale (DDM[3]) dépassée n'est pas interdite, leur qualité intrinsèque relevant de la responsabilité de l'opérateur mettant ces produits sur le marché.