Art 18 : Traçabilité

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Juin 2019 ****

Truc & astuceChamp d'application

  1. La traçabilité doit être établie à toutes les étapes (production, transformation et distribution). Cette exigence s'applique aux :

    • denrées alimentaires,
    • aliments pour animaux,
    • animaux producteurs de denrées alimentaires,
    • autres substances incorporées dans des denrées ou des aliments pour animaux.

Truc & astuceExigences imposées aux exploitants

  • Identifier les fournisseur et les clients de leurs produits.

  • Disposer d'un système et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités, à la demande de celles-ci.

Truc & astuceEtiquetage

5. étiquetage ou identification des denrées et aliments pour animaux qui sont mis sur le marché ou susceptibles de l'être, de façon à faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents.

Truc & astuceApplication

6. Des dispositions visant à appliquer ces prescriptions en ce qui concerne des secteurs spécifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure de l'art.58, §2.

ComplémentVoir la version originale

1. La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

2. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.

3. À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci.

4. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.

5. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques.

6. Des dispositions visant à appliquer les prescriptions du présent article en ce qui concerne des secteurs spécifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure définie à l'article 58, paragraphe 2.