Chap I : Œufs

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Octobre 2022 ****

Truc & astuce

  1. Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.▼M6

  2. Les œufs doivent être entreposés et transportés jusqu’à leur vente au consommateur à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques, à moins que l’autorité compétente n’applique, au plan national, des exigences de température aux installations d’entreposage des œufs et aux véhicules de transport des œufs entre ces installations d’entreposage.▼M25

  3. Les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n’excédant pas vingt-huit jours après la ponte.▼M25

  4. Pour les œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus, la «date de durabilité minimale», telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point r), du Reg CE 1169/2011, est fixée au plus tard vingt-huit jours après la ponte. Lorsque la période de ponte est indiquée, cette date est déterminée à partir du premier jour de ladite période.

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  1. Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.▼M6

  2. Les œufs doivent être entreposés et transportés jusqu’à leur vente au consommateur à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques, à moins que l’autorité compétente n’applique, au plan national, des exigences de température aux installations d’entreposage des œufs et aux véhicules de transport des œufs entre ces installations d’entreposage.▼M25

  3. Les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n’excédant pas vingt-huit jours après la ponte.▼M25

  4. Pour les œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus, la «date de durabilité minimale», telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point r), du Reg CE 1169/2011, est fixée au plus tard vingt-huit jours après la ponte. Lorsque la période de ponte est indiquée, cette date est déterminée à partir du premier jour de ladite période.