Chap IV : Abattage

Chapitre IV : Hygiène de l'abattage

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Octobre 2022 ****

Truc & astuce

Les abattoirs où sont abattus des volailles ou des lagomorphes doivent respecter les exigences suivantes :

1) a) les viandes issues d'animaux autres que ceux visés au point b) ne peuvent être utilisées pour la consommation si les animaux en question sont morts autrement que par abattage ;

b) Introduction uniquement des animaux destinés à l'abattage dans les locaux d'abattage, sauf :

i) des volailles à éviscération différée, des oies et des canards élevés pour la production de foie gras et des oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés comme des animaux domestiques, lorsqu'ils sont abattus dans l'exploitation conformément au chapitre VI ;

ii) du gibier d'élevage abattu dans l'exploitation selon la section III, et

iii) du petit gibier sauvage selon la section IV ;

2) Suivi des instructions de l'autorité par les exploitants des abattoirs pour que l'inspection ante mortem soit effectuée dans des conditions appropriées

3) lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de ratites d'élevage et du petit gibier sauvage, des précautions sont prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées sont disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses de ratites d'élevage abattus dans l'exploitation et pour le petit gibier sauvage ;

4) les animaux introduits dans le local d'abattage sont abattus sans retard;

5) l'étourdissement, la saignée, le dépouillement ou la plumaison, l'éviscération et autre habillage sont effectués sans retard de façon à éviter la contamination des viandes. Éviter aussi le déversement du contenu du tractus digestif pendant l'éviscération ;

6) Suivi des instructions de l'autorité par les exploitants des abattoirs pour que l'inspection post mortem soit effectuée dans des conditions appropriées et que les animaux abattus soient inspectés convenablement ;

7) après l'inspection post mortem :

a) Évacuation des parties impropres à la consommation dès que possible de la zone propre de l'établissement

b) pas de contact entre les viandes déclarées propres à la consommation et les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation et les sous-produits non comestibles

c) Retrait des viscères ou parties de viscères qui ne sont pas enlevés de la carcasse aussi vite que possible à l'exception des reins, sauf autorisation contraire ;

8) Nettoyage et réfrigération dés que possible des animaux abattus après l'inspection et l'éviscération jusqu'à une température ne dépassant pas 4°C, sauf si la découpe se fait à chaud chaud ;

9) Si les carcasses sont soumises à une réfrigération par immersion, les dispositions suivantes sont respectées :

a) Éviter une contamination des carcasses, en tenant compte de paramètres (le poids de la carcasse, la température de l'eau, le volume et la direction du flux de l'eau et le temps de réfrigération ;

b) Vidange, nettoyage et désinfection de l'équipement chaque fois que cela est nécessaire et au moins 1fois/jour ;

10) les animaux malades ou suspects et les animaux abattus pour l'éradication ou la lutte contre une maladie ne sont pas abattus dans l'établissement, sauf si l'autorité le permet. Dans ce cas, l'abattage est réalisé sous contrôle officiel et des mesures sont prises pour prévenir toute contamination.

Les locaux sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.

ComplémentVoir la version originale

Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après :

1) a) les viandes provenant d'animaux autres que ceux visés au point b) ne peuvent être utilisées pour la consommation humaine si les animaux en question sont morts autrement que par abattage à l'abattoir ;

b) seuls les animaux vivants destinés à l'abattage peuvent être introduits dans les locaux d'abattage, exception faite :

i) des volailles à éviscération différée, des oies et des canards élevés pour la production de foie gras et des oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques mais qui sont élevés comme des animaux domestiques, lorsqu'ils sont abattus dans l'exploitation conformément au chapitre VI ;

ii) du gibier d'élevage abattu dans l'exploitation conformément à la section III,

et

iii) du petit gibier sauvage conformément à la section IV, chapitre III ;

2) les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection ante mortem soit effectuée dans des conditions appropriées ;

3) lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de ratites d'élevage et du petit gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses de ratites d'élevage abattus dans l'exploitation et pour le petit gibier sauvage ;

4) les animaux introduits dans le local d'abattage doivent être abattus sans retard indu ;

5) l'étourdissement, la saignée, le dépouillement ou la plumaison, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu de façon à éviter toute contamination des viandes. Il faut notamment prendre des mesures pour éviter le déversement du contenu du tractus digestif pendant l'éviscération ;

6) les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection post mortem soit effectuée dans des conditions appropriées et notamment que les animaux abattus puissent être inspectés comme il se doit ;

7) après l'inspection post mortem :

a) les parties impropres à la consommation humaine doivent être évacuées dès que possible de la zone propre de l'établissement ;

b) les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne doivent pas entrer en contact avec les viandes déclarées propres à la consommation ;

c) à l'exception des reins, les viscères ou parties de viscères qui n'ont pas été enlevés de la carcasse doivent être retirés, si possible, entièrement et aussi vite que possible, sauf autorisation contraire de la part de l'autorité compétente ;

8) après l'inspection et l'éviscération, les animaux abattus doivent être nettoyés et réfrigérés dès que possible jusqu'à une température ne dépassant pas 4 °C, à moins que la découpe ne soit effectuée à chaud ;

9) lorsque les carcasses sont soumises à un processus de réfrigération par immersion, les dispositions visées ci-après doivent être respectées :

a) toutes les précautions doivent être prises pour éviter une contamination des carcasses, en tenant compte de para- mètres tels que le poids de la carcasse, la température de l'eau, le volume et la direction du flux de l'eau et le temps de réfrigération ;

b) l'équipement doit être entièrement vidé, nettoyé et désinfecté chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par jour ;

10) les animaux malades ou suspects et les animaux abattus dans le cadre de programmes d'éradication ou de lutte contre une maladie ne doivent pas être abattus dans l'établissement, sauf si l'autorité compétente le permet. Dans ce cas, l'abattage doit être réalisé sous contrôle officiel et des mesures prises pour prévenir toute contamination. Les locaux doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.