Art 7 : Principe de précaution

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Juin 2019 ****

Truc & astucePrincipe de précaution

  1. Dans le cas où il y a des effets nocifs possibles sur la santé ET qu’il subsiste une incertitude scientifique, il faut mettre en place des mesures provisoires de gestion du risque dans l’attente d’autres informations scientifiques.

  2. Les mesures ainsi adoptées sont proportionnées, et réexaminées dans un délai raisonnable, pour une évaluation plus complète du risque (avec les nouvelles données scientifiques).

ComplémentVoir la version originale

  1. Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l'attente d'autres informations scientifiques en vue d'une évaluation plus complète du risque.

  2. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n'imposent pas plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d'informations scientifiques nécessaires pour lever l'incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.