Art 11 : Décisions spécifiques
Truc & astuce : La Commission peut arrêter des mesures par voie d’actes d’exécution⚓
Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure de l’article 12, paragraphe 2 pour :
supprimé
préciser pour les VSM la teneur en calcium considérée comme pas beaucoup plus élevée que celle de la viande haché ;
prévoir d'autres traitements applicables en transformation des mollusques bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou C qui non soumis à un traitement de purification ou à un reparcage ;
indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour les biotoxines marines ;
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé
établir critères de fraîcheur et limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits de la pêche ;
autoriser, pour la fabrication de certains produits laitiers, l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères de l'annexe III, section IX, en teneur en germes et cellules somatiques ;
fixer une valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru, sans préjudice de la DIR CE 96/23, ;
et agréer des procédés équivalents pour la production de gélatine ou de collagène.
Complément : Voir la version originale⚓
Sans préjudice du caractère général de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2 pour :
supprimé
préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la teneur en calcium qui est considérée comme n'étant pas beaucoup plus élevée que celle de la viande haché ;
prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués dans un établissement de transformation aux mollusques bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou C qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage ;
indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour les biotoxines marines ;
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé
établir des critères de fraîcheur et des limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits de la pêche ;
autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de certains produits laitiers ;
sans préjudice de la DIR CE 96/23, fixer une valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru ;
et agréer des procédés équivalents pour la production de gélatine ou de collagène.