5.3.1 Généralités
Truc & astuce : Vérifications effectuées par les services d'inspection officiels⚓
Le plan d'autocontrôles défini sur la base de l'analyse des dangers :
microorganismes recherchés,
paramètres physico-chimiques mesurés,
limites fixées,
plan et fréquence d'échantillonnage
Tous les résultats d'autocontrôles et l'exploitation qui en est faite, notamment la conformité des méthodes d'analyse utilisées.
La notification à la DDI de tous les résultats d'autocontrôles non conformes dans des produits mis sur le marché. (cf. Guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire)
La pertinence et l'efficacité des mesures de retrait et/ou rappel (courriers aux clients, état des stocks rappelés, détruits...)
L'efficacité des mesures envisagées pour réduire les risques présentés par les denrées non conformes (tri, nature du traitement appliqué, transport canalisé...).
Le service d'inspection doit se substituer au professionnel lorsque celui-ci est défaillant, conformément à l'article L 232.1 du code rural et de la pêche maritime ;
Notion de lot
En matière de non-conformité microbiologique le "lot" (unité de gestion) soumis à une mesure de gestion = ensemble de produits similaires d'un point de vue microbiologique ;
Cette notion peut donc être différente des lots définis pour répondre aux exigences en matière de traçabilité (Reg CE 178/2002)
Pour les produits hachés, l'unité de gestion est la "mêlée" telle que définie au 1.1.1
Si l'industriel a défini des lots commerciaux plus petits (par exemple : 2 clients pour une mêlée avec un numéro de lot chacun) : => les mesures de gestion s'appliqueront à plusieurs numéros de lots commerciaux.
Pour l'évaluation du caractère dangereux associé aux denrées non conformes et des mesures de gestion à mettre en œuvre, il peut notamment être fait référence au guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire.
Complément : Voir la version originale⚓
Il appartient au service d’inspection :
de vérifier qu’un plan d’autocontrôles a été défini sur la base de l’analyse des dangers (microorganismes recherchés, paramètres physico-chimiques mesurés, limites fixées, plan et fréquence d’échantillonnage) ;
de vérifier tous les résultats d’autocontrôles et l’exploitation qui en est faite ; une attention particulière sera portée aux méthodes d'analyse utilisées pour les autocontrôles conformément à l’article 5 du règlement (CE) n°2073/2005 (méthodes de référence ou méthodes alternatives validées selon le protocole EN ISO 16140, consultables sur le site de l'AFNOR : http://nf-validation.afnor.org/domaine-agroalimentaire/methodes-certifiees-par-germes/, puis cliquer sur « Téléchargez la Liste des méthodes certifiées NF VALIDATION pour le domaine agroalimentaire (Pdf) ») ;
de contrôler que les résultats d’analyses d’autocontrôles non conformes concernant des agents pathogènes dans des produits qui ont été mis sur le marché ont été notifiés à la DDI7 conformément aux dispositions du guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire8 ;
de s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des mesures de retrait et/ou rappel prises par le professionnel (courriers aux clients, état des stocks rappelés, détruits…) ;
de se substituer au professionnel lorsque celui-ci est défaillant, conformément à l’article L 232.1 du code rural et de la pêche maritime ;
d’évaluer l’efficacité des mesures envisagées par le professionnel pour réduire les risques présentés par les denrées non conformes (tri, nature du traitement appliqué, transport canalisé…).
En matière de non-conformité microbiologique, le lot qui est soumis à une mesure de gestion (lot au sens « unité de gestion ») s’entend comme un ensemble de produits similaires d’un point de vue microbiologique ; cette notion peut donc être différente des lots que l’industriel a définis pour répondre aux exigences du règlement (CE) n°178/2002 en matière de traçabilité.
Ainsi, pour les produits hachés, l’unité de gestion est la mêlée telle que définie au 1.1.1 de cette note. Si l’industriel a défini des lots commerciaux plus petits (par exemple : 2 clients pour une mêlée avec un numéro de lot chacun), les mesures de gestion s’appliqueront de fait à plusieurs numéros de lots commerciaux.
Pour l’évaluation du caractère dangereux associé aux denrées non conformes et des mesures de gestion à mettre en œuvre, il peut notamment être fait référence au guide d'aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire.
5.3.1.1 Non-conformités microbiologiques concernant un agent pathogène⚓
Truc & astuce :
Cas général
Des denrées contaminées par un agent pathogène sont qualifiées de « dangereuses », au sens « préjudiciable à la santé », en fonction de l'utilisation prévisible qui en est faite, exemple : application d'un traitement thermique (cuisson) permettant ou non de supprimer le danger.
Le Reg CE 852/2004 permet, à l'annexe II chapitre IX, l'utilisation de matières premières non conformes sous réserve que le produit fini présente toutes les garanties en matière de sécurité.
Les professionnels doivent prendre en compte les nouveaux dangers recensés comme ayant un impact potentiel sur la santé des consommateurs, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques relatives :
à la sécurité des denrées alimentaires
aux méthodes d'analyse disponibles
Cas des non-conformités concernant un critère de sécurité microbiologique réglementaire
Les produits qui ne sont pas encore au stade de la vente au détail peuvent être soumis à un traitement supplémentaire destiné à éliminer le danger dans un établissement agréé.
L'utilisation du lot non conforme à d'autres fins que celles auxquelles il était destiné à l'origine doit être prévue dans le plan HACCP et être autorisée par l'autorité compétente.
Exemple : Salmonella et Listeria monocytogenes dans la viande hachée et les préparations de viandes destinées à être consommées crues.
Cette disposition s'applique également lors de la détection d'E. coli STEC, même s'il ne s'agit pas d'un critère de sécurité microbiologique réglementaire.
Mesures spécifiques applicables aux STEC
Il n'est pas nécessaire de faire procéder à la réalisation d'analyses complémentaires sur les mêlées (m-1) et (m+1) qui encadrent la mêlée (m) d'un lot de production 9 si des analyses de détection d'un ou plusieurs sérotypes de STEC ont déjà été réalisées par le professionnel sur toutes les mêlées de ce lot.
Il conviendra aussi de tenir compte du ou des sérotypes analysés par le professionnel si un résultat présomptif positif apparaît sur une mêlée sur un sérotype qui n'aura pas été testé systématiquement sur toutes les mêlées du lot concerné.
Au stade de la mise sur le marché, l'identification d'une souche STEC considérée hautement pathogène ou d'une souche AEEC particulière appartenant à l'un des 5 sérotypes majeurs, et isolée dans un aliment contenant un gène stx, doit entraîner l'application de mesures de gestion sur la ou les mêlées concernées selon le protocole de gestion définie en annexe 1 de la note de service DGAL/MUS/2015-888.
Complément : Voir la version originale⚓
Cas général
Des denrées contaminées par un agent pathogène sont, en fonction de l'utilisation prévisible qui en est faite (application d'un traitement permettant ou non de supprimer le danger avant la consommation), susceptibles d'être qualifiées de dangereuses, au sens « préjudiciable à la santé » de l'article 14 du Reg CE 178/2002.
Le Reg CE 852/2004 permet, à l'annexe II chapitre IX, l'utilisation de matières premières non conformes sous réserve que le produit fini présente toutes les garanties en matière de sécurité : « les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première [...] dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu'ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l'exploitant du secteur alimentaire ait procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine ».
En fonction de l'évolution des connaissances scientifiques relatives à la sécurité des denrées alimentaires et des méthodes d'analyse disponibles, les professionnels doivent prendre en compte, le cas échéant, les nouveaux dangers recensés comme ayant un impact potentiel sur la santé des consommateurs (cf. paragraphe 4.2).
Cas des non-conformités concernant un critère de sécurité microbiologique réglementaire
En complément des dispositions ci-dessus, l'article 7 du Reg CE 2073/2005 prévoit que les produits qui ne sont pas encore au stade de la vente au détail peuvent être soumis à un traitement supplémentaire destiné à éliminer le danger en question dans un établissement agréé.
L'utilisation du lot non conforme à d'autres fins que celles auxquelles il était destiné à l'origine (par exemple, le traitement thermique) doit être prévue dans le plan HACCP et être autorisée par l'autorité compétente.
Ex. : Salmonella, Listeria monocytogenes dans la viande hachée et les préparations de viandes destinées à être consommées crues. Cette disposition s'applique également lors de la détection d'E. coli STEC, même s'il ne s'agit pas d'un critère de sécurité microbiologique réglementaire.
Mesures spécifiques applicables aux STEC
Il n'est pas nécessaire de faire procéder à la réalisation d'analyses complémentaires sur les mêlées (m-1) et (m+1) qui encadrent la mêlée (m) d'un lot de production 9 si des analyses de détection d'un ou plusieurs sérotypes de STEC ont déjà été réalisées par le professionnel sur toutes les mêlées de ce lot.
Il conviendra aussi de tenir compte du ou des sérotypes analysés par le professionnel si un résultat présomptif positif apparaît sur une mêlée sur un sérotype qui n'aura pas été testé systématiquement sur toutes les mêlées du lot concerné.
Au stade de la mise sur le marché, l'identification d'une souche STEC considérée comme hautement pathogène ou d'une souche AEEC particulière appartenant à l'un des 5 sérotypes majeurs, et isolée dans un aliment contenant un gène stx, doit entraîner l'application de mesures de gestion sur la ou les mêlées concernées selon le protocole de gestion définie en annexe 1 de la note de service DGAL/MUS/2015-888.
Exemple :
9 Le lot de production s’entend comme le nombre de mêlées produites entre 2 procédures de nettoyage et désinfection
5.3.1.2 Canalisation des lots de produits contaminés par un agent pathogène et traitement⚓
Truc & astuce : Mise en place d'une traçabilité dirigée des lots destinés à l'assainissement⚓
Le responsable de l'établissement d'origine :
met en place la traçabilité des lots de produits non conformes,
tient à disposition des services de contrôle les enregistrements nécessaires (exemple : registre) : nature, quantité, date éventuelle d'envoi et destination des lots concernés.
Le devenir des lots à traiter reste sous sa responsabilité.
A condition que ce soit prévu dans leurs PMS, l'utilisation de ces produits non conformes peut se faire :
au sein du même établissement agréé (solution à privilégier)
ou dans un autre établissement agréé.
Lorsque l'utilisation sur place n'est pas possible, la DDI (du département d'origine) doit, avant d'autoriser tout transport, recueillir par écrit l'accord préalable de la DDI de l'établissement de destination, ainsi que l'accord de l'établissement de destination, informé de la mise en évidence du danger microbiologique dans le produit.
L'efficacité du traitement assainissant mis en œuvre est vérifiée par le professionnel qui le réalise, conformément à son PMS.
Lors d'envois fréquents de tels lots entre deux établissements 10, les DDI peuvent mettre en place un protocole d'accord global ne nécessitant pas d'interroger à chaque fois l'établissement de destination et la DDI de destination.
La formalisation de l'accord de l'autorité compétente est laissée au choix des DDI. Il peut s'agir par exemple d'un laissez-passer.
La vérification du devenir des lots à traiter, notamment du traitement thermique est laissée à l'appréciation des DDI, au cas par cas.
Si le contrôle physique et documentaire n'est pas fait lors de la réception des lots non conformes, le contrôle documentaire doit être systématique à l'occasion d'une inspection de l'établissement.
Complément : Voir la version originale⚓
Les mesures présentées ci-après reposent sur la mise en place d'une traçabilité dirigée des lots destinés à l'assainissement :
Le responsable de l'établissement d'origine doit mettre en place la traçabilité des lots de produits non conformes et tenir à la disposition des services de contrôle les enregistrements nécessaires (exemple : registre) permettant aux services de contrôler la nature, la quantité, la date éventuelle d'envoi et la destination des lots concernés. Le devenir des lots à traiter reste sous la responsabilité du professionnel.
L'utilisation de ces lots de produits non conformes peut intervenir au sein du même établissement agréé ou dans un autre établissement agréé conformément au Reg CE 853/2004, à la condition que ce soit prévu dans le PMS de ces établissements. La première solution doit être privilégiée afin d'éviter tout transport de telles denrées et ainsi prévenir d'éventuelles contaminations croisées de l'environnement d'un autre établissement.
Lorsque cette utilisation sur place n'est pas possible, la DDI (du département où est situé l'établissement d'origine) doit, avant d'autoriser tout transport, recueillir par écrit l'accord préalable de la DDI du lieu où se situe l'établissement de destination, ainsi que l'accord de l'établissement de destination, informé de la mise en évidence du danger microbiologique dans le produit.
L'efficacité du traitement assainissant qui sera mis en œuvre doit être vérifiée par le professionnel qui le réalise, conformément à ce qui est prévu dans son PMS.
Lors d'envois fréquents de tels lots entre deux établissements10, les DDI peuvent mettre en place un protocole d'accord global ne nécessitant pas d'interroger à chaque fois l'établissement de destination et la DDI de destination.
La formalisation de l'accord de l'autorité compétente est laissée au choix des DDI. Il peut s'agir par exemple d'un laisser-passez.
La vérification du devenir des lots à traiter et notamment du traitement thermique est également laissée à l'appréciation des DDI, au cas par cas, en fonction de la connaissance de l'établissement. Si le contrôle physique et documentaire n'est pas fait lors de la réception des lots non conformes, le contrôle documentaire doit alors être systématiquement réalisé à l'occasion d'une inspection de l'établissement.
Exemple :
10 Situés sur le territoire national. Un éventuel échange requiert l’accord préalable des autorités compétentes de l’Etat Membre en question, qui leur serait demandé par la SDSSA.
5.3.1.3 Traitement thermique⚓
Truc & astuce : Le traitement thermique à appliquer est défini sous la responsabilité du professionnel⚓
Il prend en compte :
la nature et la concentration de la contamination,
la nature des produits finis fabriqués.
La valeur pasteurisatrice VP7010 appliquée devra dans tous les cas être supérieure à 40.
Complément : ⚓
Le traitement thermique à appliquer sera défini sous la responsabilité du professionnel en fonction de la nature et la concentration de la contamination, et de la nature des produits finis fabriqués.
La valeur pasteurisatrice VP7010 appliquée devra dans tous les cas être supérieure à 40.