Art 3 : Objectifs généraux

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Informations à fournir au consommateur

Fournir au consommateur les informations lui permettant de décider en toute connaissance de cause et d'utiliser les denrées en toute sécurité, dans le respect de considérations :

  • sanitaires,

  • économiques,

  • écologiques,

  • sociales et

  • éthiques.

Truc & astuce2. Libre circulation

Permettre la libre circulation des denrées dans l'Union. et protéger ainsi les intérêts des producteurs et promouvoir la fabrica­tion de produits de qualité.

Truc & astuce3. Période de transition

Instauration d'une période de transition après l'entrée en vigueur de ces nouvelles exigences, sauf dans certains cas dûment justifiés.

Durant cette période, les denrées non conformes aux nouvelles dispositions peuvent être commercialisées jusqu'à leur épuisement.

Truc & astuce4. Consultation publique

Effectuer une consultation publique, ouverte et transparente, avec les parties prenantes.

La consultation se fait au cours :

  • de l'élaboration,

  • de l'évaluation

  • et de la révision de la législation relative à l'information sur les denrées, sauf en cas d'urgence.

ComplémentVoir la version originale

1. L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, écono­miques, écologiques, sociales et éthiques.

2. La législation concernant l'information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans l'Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrica­tion de produits de qualité.

3. Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la légis­lation concernant l'information sur les denrées alimentaires, une période de transition est instaurée après l'entrée en vigueur de ces nouvelles exigences, sauf dans certains cas dûment justifiés. Durant cette période de transition, les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

4. Une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l'intermédiaire d'organismes représentatifs, au cours de l'élaboration, de l'évaluation et de la révision de la législation relative à l'information sur les denrées alimentaires, sauf si l'urgence de la question ne le permet pas.