Art 7 : Pratiques loyales
Article 7 : Pratiques loyales en matière d'information
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
Truc & astuce : 1. Les informations sur les denrées ne doivent pas induire en erreur, notamment :⚓
a) sur les caractéristiques : la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ;
b) en attribuant à la denrée des effets ou qualités qu'elle ne possède pas ;
c) en soulignant des caractéristiques, alors que toutes les denrées similaires possèdent les mêmes (ingrédients et/ou nutriments) ;
d) en suggérant au moyen d'apparence, description ou représentation graphique, la présence d'une denrée ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé.
Truc & astuce : 2. Format des informations fournies⚓
Les informations sur les denrées doivent être précises, claires et aisément compréhensibles.
Truc & astuce : 3. Allégations santé⚓
Ne pas attribuer ou évoquer de propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladie.
Sauf dérogations applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées destinées à usage nutritionnel particulier,
Truc & astuce : 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à :⚓
a) la publicité ;
b) la présentation des denrées et notamment :
à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage,
au matériau d'emballage utilisé,
à la manière dont elles sont disposées
à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Complément : Voir la version originale⚓
1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment :
a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée ;
b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu'elle ne possède pas ;
c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques parti culières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l'absence de certains ingrédients et/ou nutriments ;
d) en suggérant au consommateur, au moyen de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'une denrée ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.
2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.
3. Sauf dérogations prévues par la législation de l'Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n'attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent de telles propriétés.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à :
a) la publicité ;
b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.