Art 29 : Avis scientifiques

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Juin 2019 ****

Truc & astuce1. Les avis scientifiques de l'AESA

L'Autorité émet un avis sur toute question relevant de sa mission

  • a) à la demande de la Commission,

  • b) de sa propre initiative,

  • sur invitation du Parlement ou un État membre.

Truc & astuce2. Nature et intérêt de la question

2. Ces demandes sont accompagnées d'informations expliquant la nature de la question et l'intérêt pour la Communauté.

Truc & astuce3. Délai

3. Si aucun délai n'est prévu par la législation => l'Autorité rend les avis dans les délais indiqués par les demandes, sauf dans des cas dûment justifiés.

Truc & astuce4. Refus de demande d'avis

l'Autorité peut refuser ou demander la modification de la demande d'avis, lorsque :

  • des demandes différentes sont formulées sur des questions identiques.

  • la demande n'est pas conforme aux dispositions du § 2 ou pas claire.

L'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande sont informés des motifs du refus.

Truc & astuce5. Raisons d'un refus

5. l'Autorité peut refuser de réexaminer une demande si elle a déjà émis un avis sur la question et qu'il n'existe pas de nouveaux éléments le justifient.

L'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande sont informés des motifs du refus.

Truc & astuce6. Modalités d'application

  • sont arrêtées par la Commission,

  • après consultation de l'Autorité,

  • conformément à la procédure de l'art. 58, §2.

Ces modalités précisent :

a) la procédure appliquée par l'Autorité aux demandes dont elle est saisie ;

b) les lignes directrices régissant l'évaluation de substances, produits ou procédés que la législation :

  • soumet à un système d'autorisation préalable ou d'inscription sur une liste positive,
  • prévoit ou permet qu'un dossier soit introduit à cette fin par le demandeur.

Truc & astuce7. Règlement intérieur

7. Le règlement intérieur précise les règles de présentation, motivation et publication des avis.

ComplémentVoir la version originale

1. L'Autorité émet un avis scientifique :

a) à la demande de la Commission, sur toute question relevant de sa mission ainsi que dans tous les cas où la législation communautaire prévoit la consultation de l'Autorité ;

b) de sa propre initiative, sur toute question relevant de sa mission.

Le Parlement européen ou un État membre peut inviter l'Autorité à émettre un avis scientifique sur toute question relevant de sa mission.

2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont accompagnées d'informations générales expliquant la nature de la question scientifique devant être traitée ainsi que l'intérêt pour la Communauté.

3. Lorsqu'un délai pour l'émission d'avis scientifiques n'est pas déjà prévu par la législation communautaire, l'Autorité rend les avis scientifiques dans les délais indiqués par les demandes d'avis, sauf dans des cas dûment justifiés.

4. Lorsque des demandes différentes sont formulées sur des questions identiques, lorsque la demande n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2 ou lorsqu'elle n'est pas claire, l'Autorité peut soit refuser la demande d'avis, soit proposer qu'elle soit assortie de modifications, en consultation avec l'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande. L'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande sont informés des motifs du refus.

5. Lorsque l'Autorité a déjà émis, dans le cadre d'une demande, un avis scientifique sur une question précise, elle peut refuser de procéder au réexamen de la demande si elle conclut qu'il n'existe pas de nouveaux éléments scientifiques qui le justifient. L'institution ou l'État (les États) membre(s) ayant formulé la demande sont informés des motifs du refus.

6. Pour l’application du présent article, la Commission, après consultation de l’Autorité, adopte:

a) les actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en fixant la procédure à appliquer par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques;

b) les actes d’exécution fixant les lignes directrices régissant l’évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation de l’Union soumet à un système d’autorisation préalable ou d’inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation de l’Union prévoit qu’un dossier est introduit à cette fin par le demandeur ou le permet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.

7. Le règlement intérieur de l'Autorité précise les règles en matière de présentation, de motivation et de publication des avis scientifiques.