Art 33 : Collecte des données

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire Juin 2019 ****

Truc & astuceCollecte de données

  1. Collecte de données relatives :

    • a) aux consommations alimentaires et à l'exposition des personnes aux risques liés ;

    • b) à l'incidence et prévalence en matière de risque biologique ;

    • c) aux contaminants des denrées et des aliments pour animaux ;

    • d) aux résidus.

  2. A ces fins, l'Autorité coopère avec les organismes de collecte des données, y compris ceux :

    • des pays ayant demandé l'adhésion,

    • des pays tiers

    • les organismes internationaux.

  3. Les États membres prennent les mesures permettant la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent dans les domaines visés aux § 1 et 2.

  4. L'Autorité adresse les recommandations permettant d'améliorer la comparabilité des données qu'elle reçoit et analyse.

  5. La Commission publie un inventaire des systèmes de collecte des données existant, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    accompagné, le cas échéant de propositions, indiquant :

    • a) pour chaque système , le rôle à confier à l'Autorité et les modifications ou améliorations nécessaires,

    • b) les lacunes à combler pour permettre à l'Autorité de recueillir et résume les données.

  6. L'Autorité fournit les résultats au Parlement, à la Commission et aux États membres.

ComplémentVoir la version originale

1. L'Autorité recherche, recueille, rassemble, analyse et résume les données scientifiques et techniques pertinentes dans les domaines qui relèvent de sa mission. Cette action comprend notamment la collecte de données relatives :

a) aux consommations alimentaires et à l'exposition des personnes aux risques liés à la consommation de denrées alimentaires ;

b) à l'incidence et à la prévalence en matière de risque biologique ;

c) aux contaminants des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

d) aux résidus.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Autorité coopère étroitement avec tout organisme opérant dans le domaine de la collecte des données, y compris ceux des pays ayant introduit une demande d'adhésion, ceux des pays tiers ou les organismes internationaux.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la transmission à l'Autorité des données qu'ils recueillent dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 2.

4. L'Autorité adresse aux États membres et à la Commission toute recommandation utile permettant d'améliorer la comparabilité technique des données qu'elle reçoit et analyse, de façon à faciliter leur consolidation au niveau communautaire.

5. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un inventaire des systèmes de collecte des données existant au niveau communautaire dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité.

Ce rapport, qui est accompagné le cas échéant de propositions, indique notamment :

a) pour chaque système existant, le rôle qu'il convient de confier à l'Autorité et les modifications ou améliorations qui sont éventuellement nécessaires pour permettre à l'Autorité d'accomplir sa mission, en coopération avec les États membres ;

b) les lacunes qu'il convient de combler pour permettre à l'Autorité de recueillir et de résumer au niveau communautaire les données scientifiques et techniques pertinentes dans les domaines qui relèvent de sa mission.

6. L'Autorité fournit les résultats de ses travaux en matière de collecte des données au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.