Art 36 : Exigences applicables
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
Truc & astuce : 1. Informations volontaires⚓
Les informations sur les denrées, visées aux articles 9 et 10, fournies à titre volontaire doivent satisfaire aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV.
Truc & astuce : 2. Exigences particulières⚓
Les informations sur les denrées fournies volontairement doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles n'induisent pas les consommateurs en erreur,
b) elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes ; et
c) elles se fondent sur des données scientifiques pertinentes.
Truc & astuce : 3. Exemples d'informations facultatives⚓
La Commission fixe les modalités d'application des exigences visées au paragraphe 2 du présent article pour les informations facultatives suivantes :
a) la présence éventuelle et non intentionnelle de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances ;
b) l'indication de l'acceptabilité d'une denrée pour les végétariens ou végétaliens ; et
c) l'indication d'apports de référence pour des catégories particulières de population, en sus de ceux fixés à l'annexe XIII.
Truc & astuce : 4. Information du consommateur⚓
La Commission peut prévoir de fournir des informations facultatives sur les denrées, en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article, pour que les consommateurs soient informés comme il convient.
Complément : Voir la version originale⚓
1. Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 10, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV.
2. Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes :
a) elles n'induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l'article 7 ;
b) elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs ; et
c) elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.
3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités d'application relatives aux exigences visées au para graphe 2 du présent article pour les informations facultatives suivantes sur les denrées alimentaires relatives à :
a) la présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances ;
b) l'indication de l'acceptabilité d'une denrée alimentaire pour les végétariens ou les végétaliens ; et
c) l'indication d'apports de référence pour des catégories parti culières de population, en sus des apports de référence fixés à l'annexe XIII.
d) informations sur l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
4. Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés comme il convient, lorsque des informations facultatives sur les denrées alimentaires fournies par les exploitants du secteur alimentaire sont divergentes, pouvant ainsi induire en erreur ou dérouter le consommateur, la Commission peut, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 51, prévoir des cas supplémentaires où des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article.