Ch.IV : Transport

Chapitre II : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)

**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire mars 2021 ****

Truc & astuceRéceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires

  1. Ils doivent être propres et en bon état d'entretien de manière à protéger les denrées contre toute contamination et, si besoin, conçus pour être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.

  2. Ils doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre nature.

  3. S'ils sont utilisés pour transporter d'autres produits ou pour transporter différentes denrées en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement.

  4. Les denrées en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées. Doit figurer une mention visible et indélébile, dans une ou plusieurs langues, relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention « Uniquement pour denrées alimentaires ».

  5. S'ils ont été utilisés pour transporter des produits autres ou pour transporter des denrées différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter la contamination.

  6. Les denrées chargées doivent être placées et protégées pour réduire au maximum la contamination.

  7. Si nécessaire, ils doivent être aptes à maintenir les denrées à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures.

ComplémentVoir la version originale

1. Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.

2. Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre nature.

3. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement.

4. Les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et indélébile, dans une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention « Uniquement pour denrées alimentaires ».

5. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter le risque de contamination.

6. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination.

7. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures.