Ch.V BIS : Redistribution des denrées
Ch.V BIS : Redistribution des denrées alimentaires
**** Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire mars 2021 **** |
Remarque : Ajout du Reg CE 2021-382 du 3 mars 2021⚓
1) Les exploitants vérifient régulièrement si les denrées dont ils sont responsables :
- ne sont pas préjudiciables à la santé et
- sont propres à la consommation humaine (art.14 $2 du Reg CE 178/2002 ;
Si le contrôle effectué est satisfaisant, ils peuvent redistribuer les denrées conformément au point 2):
- avant l'expiration de la DLC[1] pour les denrées concernées - Art24 du Reg CE 1169/2011 ;
- jusqu’à et après la DDM[2] pour les denrées concernées - Art2 $2r du Reg CE 1169/2011 ;
- à tout moment pour les denrées pour lesquelles aucune DDM n'est requise - Anx X 1d du Reg CE 1169/2011.
2) S'ils manipulent ces denrées, ils tiennent compte des éléments suivants :
- la DDM ou la DLC résiduelle permet une redistribution et utilisation sûre par le consommateur final,
- l’intégrité de l’emballage, le cas échéant ;
- les conditions d’entreposage et de transport, y compris de température ;
- la date de congélation conformément à l’Anx II sect.IV $2b du Reg CE 853/2004, le cas échéant ;
- les conditions organoleptiques ;
- l’assurance de la traçabilité conformément au Reg CE 931/2011, dans le cas des produits d’origine animale.
Complément : Voir la version originale⚓
Ajout du Reg CE 2021-382 du 3 mars 2021
1) Les exploitants du secteur alimentaire vérifient régulièrement si les denrées alimentaires dont ils sont responsables ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine conformément à l’article 14, paragraphe 2, du Reg CE no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Si le contrôle effectué est satisfaisant, les exploitants du secteur alimentaire peuvent redistribuer les denrées alimentaires conformément au point 2):
- en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date limite de consommation conformément à l’article 24 du Reg CE 1169/2011, avant l’expiration de cette date,
- en ce qui concerne les denrées alimentaires auxquelles s’applique une date de durabilité minimale conformément à l’article 2, paragraphe 2, point r), du Reg CE no 1169/2011, jusqu’à cette date et après cette date, ou,
- en ce qui concerne les denrées alimentaires pour lesquelles une date de durabilité minimale n’est pas requise conformément à l’annexe X, point 1 d), du Reg CE no 1169/2011, à tout moment.
2) Les exploitants du secteur alimentaire manipulant les denrées alimentaires visées au point 1) évaluent si les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et sont propres à la consommation humaine en tenant compte au moins des éléments suivants:
- la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, garantissant une durée de conservation restante suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation sûre par le consommateur final,
- l’intégrité de l’emballage, le cas échéant,
- les conditions d’entreposage et de transport adéquates, y compris les exigences de température applicables,
- la date de congélation conformément à l’annexe II, section IV, point 2 b), du Reg CE no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant,
- les conditions organoleptiques,
- l’assurance de la traçabilité conformément au règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission, dans le cas des produits d’origine animale.