I – Définition - Champ d'application
Truc & astuce : Définition de la congélation⚓
technique d'abaissement de la température d'un produit pour passer l'eau contenue à l'état solide.
inclut la surgélation (1[1]) : technique rapide de congélation d'un produit dans un parfait état de fraîcheur - dispositions spécifiques en matière de température à atteindre, d'enregistrement des températures et d'étiquetage des produits surgelés.
Complément : Voir la version originale⚓
Définition :
Bien que le paquet hygiène, et notamment le Reg CE 853/2004, fasse référence aux équipements de congélation ainsi qu'aux produits congelés en mentionnant la température adaptée à ces produits, il ne donne pas de définition du terme « congélation » ou « congelé ».
Dans le cadre de la présente note, on définit la congélation comme une technique consistant à abaisser la température d'un produit de façon à faire passer l'eau qu'il contient à l'état solide. Elle inclut la surgélation (1[1]) , qui est une technique rapide de congélation d'un produit dans un parfait état de fraîcheur, pour laquelle des dispositions spécifiques ont été prises, notamment en matière de température à atteindre, d'enregistrement des températures et d'étiquetage des produits surgelés.
Truc & astuce : Champ d'application : congélation des denrées animales ou d'origine animale⚓
- La congélation doit être effectuée dans des ateliers agréés selon le Reg CE 853/2004.
incluant les entrepôts frigorifiques, voire les grossistes ou plates-formes qui se livrent à de la congélation, étant donné que cette activité est soumise à agrément dès lors que les produits sont livrés à des intermédiaires.
Complément : Voir la version originale⚓
Champ d'application :
La présente note de service s'applique à la congélation des denrées animales ou d'origine animale, dont la production est soumise aux dispositions du Reg CE 853/2004.
Il s'agit par conséquent de la congélation effectuée dans des ateliers agréés, incluant les entrepôts frigorifiques, voire les grossistes ou plates-formes qui se livrent à de la congélation, étant donné que cette activité est soumise à agrément dès lors que les produits sont livrés à des intermédiaires. Les règles générales sont explicitées, en précisant le cas échéant les particularités applicables à certaines denrées.
Sont également explicitées les dispositions du Reg CE 16/2012 du 11 janvier 2012 (créant une section IV à l'annexe II du Reg CE 853/2004) en matière de transmission d'informations entre opérateurs sur les denrées congelées.
Attention : Cette note ne couvre pas :⚓
La congélation dans les établissements de remise directe, dont les conditions sont précisées par :
- les GBPH[2] spécifiques à chaque activité
- AM[3] du 21 décembre 2009
- IT DGAL-2020-289 du 19/05/2020 (remplaçant la NS DGAL-N2011-8117 du 23 mai 2011) ;
L'entreposage des produits congelés. (Températures de conservation)
La décongélation des produits. Dispositions s'appliquant à tous les stades :
- AM[3] du 21 décembre 2009
- IT DGAL-2020-289 du 19/05/2020 (remplaçant la NS DGAL-N2011-8117 du 23 mai 2011) ;
La technique du « Chilling »
- procédé de refroidissement de denrées destinées à être conservées à une température inférieure à 0°C, sans atteindre toutefois un niveau de température de conservation inférieure à -18°C en tout point du produit ;
- Ex : certaines denrées peuvent ainsi être conservées à -2°C comme les carcasses de viande de boucherie, ou à des températures plus basses lorsqu'elles ont un taux de sel et de matière grasse élevé comme le saumon fumé par exemple (-3°C (2[4])) ;
Les opérations de « raidissage »
- refroidissement à une température négative, inférieure à la température de congélation débutante de la denrée, de façon transitoire et à des fins technologiques (et non à des fins de conservation)
- Ex : viandes ou saumon fumé) pour en faciliter le tranchage.
Complément : Voir la version originale⚓
La présente note de service ne couvre pas :
les opérations de congélation dans les établissements de remise directe au consommateur final ; les conditions de la congélation au stade de la remise directe sont décrites dans les guides de bonnes pratiques d'hygiène spécifiques à chaque activité, et font l'objet de dispositions dans l'arrêté du 21 décembre 2009, ainsi que d'instructions dans la note de service DGAL/SDSSA/N2011-8117 du 23 mai 2011 ;
les conditions d'entreposage des produits congelés. Les températures de conservation sont définies dans le Reg CE 853/2004 et l'arrêté du 21 décembre 2009 ;
les conditions de décongélation des produits. Les dispositions décrites dans l'arrêté du 21 décembre 2009 et précisées dans la note de service DGAL/SDSSA/N2011-8117 du 23 mai 2011 s'appliquent à tous les stades ;
la technique du « Chilling » qui n'est pas considérée comme une technique de congélation mais comme un procédé de refroidissement de denrées destinées à être conservées à une température inférieure à 0°C, sans atteindre toutefois un niveau de température de conservation inférieure à –18°C en tout point du produit ; certaines denrées peuvent ainsi être conservées à -2°C comme les carcasses de viande de boucherie, ou à des températures plus basses lorsqu'elles ont un taux de sel et de matière grasse élevé comme le saumon fumé par exemple (-3°C (2[4])) ;
les opérations dites de « raidissage » consistant à refroidir à une température négative et inférieure à la température de congélation débutante de la denrée, de façon transitoire et à des fins technologiques (et non à des fins de conservation) des denrées animales ou d'origine animale (par exemple : viandes ou saumon fumé) pour en faciliter le tranchage.