IX – Recongélation

Truc & astuce

Les denrées ayant subi :

  1. congélation

  2. décongélation

  3. manipulation sans transformation[1]

=> peuvent subir une (des) congélation(s) ultérieure(s).

Cette (ces) opération(s) de congélation / décongélation successive(s) doit (doivent) être intégrée(s) par le professionnel dans son PMS[2], et son analyse de dangers validée doit montrer que ces opérations offrent le même niveau de sécurité et de qualité pour le consommateur que si ces mêmes denrées n'avaient pas subi de congélation ultérieure.

ComplémentVoir la version originale

Les denrées ayant subi une première congélation, une décongélation, une manipulation sans transformation au sens du Reg CE 852/200 4 peuvent subir une (des) congélation(s) ultérieure(s). Cette (ces) opération(s) de congélation / décongélation successive(s) doit (doivent) être intégrée(s) par le professionnel dans son PMS, et son analyse de dangers validée doit montrer que ces opérations offrent le même niveau de sécurité et de qualité pour le consommateur que si ces mêmes denrées n'avaient pas subi de congélation ultérieure, conformément à l'article 3 et l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2009.

Truc & astuceDate de première congélation

=> indiquée sur l'étiquette du produit destiné au consommateur final.

Si plusieurs lots de denrées mélangées, avec des dates de première congélation sont différentes => retenir  la plus ancienne.

ComplémentVoir la version originale

La date de première congélation de la denrée devra être indiquée sur l'étiquette du produit destiné au consommateur final. Dans le cas où l'opérateur mélangerait plusieurs lots de denrées dont les dates de première congélation sont différentes, la date à retenir est la date de congélation la plus ancienne.

Truc & astuceViandes hachées, préparations de viandes et VSM

=> ne peuvent pas être recongelées après décongélation.

ComplémentVoir la version originale

Par contre, les viandes hachées, préparations de viandes et VSM ne peuvent pas être recongelées après décongélation, conformément aux dispositions de la section V de l'annexe III du Reg CE 853/2004.