X – Transmission d'informations entre opérateurs

Truc & astuceReg (UE) n°16/2012 du 11 janvier 2012 (denrées congelées d'origine animale)

=> informations devant être transmises entre opérateurs (ne s'appliquent pas au stade de la remise directe au consommateur final, y compris les collectivités).

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Le Reg CE 16/2012 du 11 janvier 2012 a introduit dans le Reg CE 853/2004 une section IV relative aux denrées congelées d'origine animale. Les dispositions concernent les informations devant être transmises entre opérateurs, et ne s'appliquent pas au stade de la remise directe au consommateur final, y compris les collectivités.

Truc & astuceApplication de ces dispositions

=> depuis le 1er juillet 2012 pour les DAOA[1] produites et congelées à partir de cette date.

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Elles s'appliquent depuis le 1er juillet 2012 pour les denrées d'origine animale produites et congelées à partir de cette date.

Truc & astuceDates concernées par ces informations

  • production,

  • congélation.

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Les informations concernent :

  • la date de production,

  • la date de congélation.

A- Date de production

Truc & astuceCarcasses entières, demi-carcasses, quartiers (animaux de boucherie, gibier, volailles, lagomorphes) :

  • Date de production = date d'abattage/mise à mort.

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  • Carcasses entières, demi-carcasses, quartiers (animaux de boucherie, gibier, volailles, lagomorphes) :

    La date de production est la date d'abattage/mise à mort.

Truc & astuceProduits de la pêche non transformés :

  • Pour les produits de la pêche entiers => Date de production = date de récolte ou de capture.

    Par ailleurs, Reg « contrôle des pêches » (CE) n° 1224/2009 et son Reg d'application (UE) n° 404/2011 => imposent également aux opérateurs la transmission d'un certain nombre d'informations de traçabilité qui s'appliquent lors de la commercialisation des produits de la pêche.

    => indication de la date de capture, qui peut être remplacée par la période de pêche.

    => pour répondre aux exigences du Reg (UE) n°16/2012, l'information transmise peut être la période de pêche conformément à la réglementation « contrôle des pêches ».

    En ce qui concerne les produits non transformés autres que poissons entiers => proposition auprès de la Commission européenne en vue d'une éventuelle modification du Reg (UE) n°16/2012, pour appliquer des règles similaires aux viandes => dans l'attente, ce point ne fera pas l'objet de contrôle.

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  • Produits de la pêche non transformés :

    Pour les produits de la pêche entiers, la date de production est la date de récolte ou de capture. Par ailleurs, le règlement « contrôle des pêches » (CE) n° 1224/2009 et son règlement d'application (UE) n° 404/2011 imposent également aux opérateurs la transmission d'un certain nombre d'informations de traçabilité, qui ne relèvent pas de la sphère sanitaire mais qui s'appliquent lors de la commercialisation des produits de la pêche. Il s'agit notamment de l'indication de la date de capture qui peut être remplacée par la période de pêche. Il sera par conséquent admis pour répondre aux exigences du Reg CE n°16/2012, que l'information transmise soit la période de pêche conformément à la réglementation « contrôle des pêches ».

    En ce qui concerne les produits non transformés autres que poissons entiers, le point a fait l'objet de proposition auprès de la Commission européenne en vue d'une éventuelle modification du Reg CE 16/2012, pour appliquer des règles similaires aux viandes. Dans l'attente, ce point (information relative à la date de production de produits de la pêche non transformés autres que poissons entiers) ne fera pas l'objet de contrôle.

Truc & astuceTout autre produit :

  • Date de production = date de la dernière manipulation (découpe, hachage, transformation, préparation) effectuée sur la denrée avant congélation.

    Une simple opération de conditionnement ou reconditionnement n'est pas considérée comme une préparation.

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  • Tout autre produit :

    La date de production est la date de la dernière manipulation (découpe, hachage, transformation, préparation) effectuée sur la denrée avant congélation. Une simple opération de conditionnement ou reconditionnement fait par l'établissement procédant à la congélation n'est pas considérée comme une préparation.

B- Date de congélation

Truc & astuce

Apposition obligatoire que si elle est différente de la date de production.

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En application du point 2 b du Reg CE 16 /2012, son apposition n'est obligatoire que si elle est différente de la date de production.

Truc & astuceDate de congélation en fonction du type de produit

  • Produit manipulé, découpé, haché, etc. = date de congélation du produit ayant préalablement été découpé, haché, etc., ou la date de congélation initiale du produit si plusieurs congélations ont été effectuées.

  • Produit transformé[2] = date de la congélation du produit transformé.

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  • Produit manipulé, découpé, haché, etc. : La date est la date de congélation du produit ayant préalablement été découpé, haché, etc., ou la date de congélation initiale du produit si plusieurs congélations ont été effectuées.

  • Produit transformé (au sens du Reg CE 852/2004) : La date est la date de la congélation du produit transformé.

C- Support de transmission de l'information et libellé des mentions

Truc & astuceObligation = transmission de l'information

  • Support = rien n'est imposé, cela peut être :

    • une étiquette,

    • un document d'accompagnement,

    • une transmission par voie informatique ou par d'autres moyens.

    Il suffit que ces informations soient disponibles en temps réel pour l'opérateur qui reçoit ces denrées.

    Elles doivent être fournies aux autorités compétentes sur demande, dans les meilleurs délais.

  • Mention en elle-même = le libellé peut faire référence directement à la manipulation exercée.

    Ainsi, au stade de l'abattage, la date de production peut être libellée « date de production » ou « date d'abattage ».

    Pour les abats n'ayant pas subi d'autre manipulation après abattage, cela peut également être « date d'abattage ».

    Date = jour, mois et année en quatre chiffres (dans cet ordre) et peut être libellée de différentes façons, sous réserve de lisibilité :

    (Exemple « date de congélation : 12/04/2013 » ou « congelé le 12/04/2013 », « date de production : 12/04/2013 » ou « découpé le 12/04/2013 »).

    L'indication de l'année en deux chiffres ne pourra être acceptable qu'à partir de 2032, lorsque ne subsistera plus aucun risque de confusion entre jour et année.

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L'obligation est bien relative à une transmission de l'information, et non une obligation d'étiquetage. Aucun support n'est imposé aux opérateurs, cela peut donc être une étiquette, un document d'accompagnement, une transmission par voie informatique ou par d'autres moyens. Il suffit que ces informations soient disponibles en temps réel pour l'opérateur qui reçoit ces denrées.

Elles doivent être fournies aux autorités compétentes sur demande, dans les meilleurs délais.

Sur la mention en elle-même, le libellé peut faire référence directement à la manipulation exercée. Ainsi, au stade de l'abattage, la date de production peut être libellée « date de production » ou « date d'abattage ». Pour les abats n'ayant pas subi d'autre manipulation après abattage, cela peut également être « date d'abattage ».

La date est composée du jour, du mois et de l'année en quatre chiffres (dans cet ordre) et peut être libellée de différentes façons, sous réserve de lisibilité : (par exemple « date de congélation : 12/04/2013 » ou « congelé le 12/04/2013 », « date de production : 12/04/2013 » ou « découpé le 12/04/2013 »). L'indication de l'année en deux chiffres ne pourra être acceptable qu'à partir de 2032, lorsque ne subsistera plus aucun risque de confusion entre jour et année.

Truc & astuceCas particulier des produits de la pêche

Un système centralisé d'informations de traçabilité devrait voir le jour dans les années qui viennent.

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En ce qui concerne le cas particulier des produits de la pêche, en application du règlement contrôle des pêches, un système centralisé d'informations de traçabilité devrait voir le jour dans les années qui viennent.

D- Cas des dates de production et/ou de congélation différentes

Truc & astuceLot de denrées fabriqué à partir de matières premières produites et/ou congelées à des dates différentes

=> Dates les plus anciennes systématiquement retenues.

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En application du dernier alinéa du point 2 du Reg CE 16/2012, lorsqu'un même lot de denrées est fabriqué à partir de matières premières produites et/ou congelées à des dates différentes, les dates les plus anciennes sont systématiquement retenues.

Truc & astuceExemple

Un lot de viandes est découpé sur deux jours : J0 et J1, et congelé à J1.

La date de production indiquée sera J0, et la date de congélation J1.

Autres exemples de dates applicables => Annexe 2.

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Exemple : un lot de viandes est découpé sur deux jours : J0 et J1, et congelé à J1. La date de production indiquée sera J0, et la date de congélation J1.

D'autres exemples de dates applicables sont donnés en annexe 2.