Article 4 : Groupe d'animaux
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2013 |
Truc & astuce : 1. La taille du groupe d'animaux visé à l'article 3 est définie par :⚓
- a) le nombre de carcasses découpées conjointement et constituant un lot pour l'atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses ;
- b) le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l'atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur ;
Truc & astuce : 2. Un lot ne doit pas excéder la production d'un jour⚓
La taille d'un lot ne doit pas excéder la production d'un jour dans un même établissement.
Truc & astuce : 3. Lot « uniforme »⚓
Les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d'un lot correspondent à des animaux pour lesquels les mêmes mentions d'étiquetage s'appliquent conformément à l'article 5.1, ou 5.2, à l'exception des cas où l'article 7 s'applique.
Complément : Voir la version originale⚓
1. La taille du groupe d'animaux visé à l'article 3 est définie par :
a) le nombre de carcasses découpées conjointement et constituant un lot pour l'atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses ;
b) le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l'atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur ;
2. La taille d'un lot ne doit pas excéder la production d'un jour dans un même établissement.
3. Excepté le cas où l'article 7 s'applique, au moment de la constitution des lots, les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d'un lot correspondent à des animaux pour la viande desquels les mêmes mentions d'étiquetage s'appliquent conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphe 2.