Article 4 : Groupe d'animaux

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2013

Truc & astuce1. La taille du groupe d'animaux visé à l'article 3 est définie par :

  • a) le nombre de carcasses découpées conjointement et consti­tuant un lot pour l'atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses ;
  • b) le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l'atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur ;

Truc & astuce2. Un lot ne doit pas excéder la production d'un jour

La taille d'un lot ne doit pas excéder la production d'un jour dans un même établissement.

Truc & astuce3. Lot « uniforme »

Les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d'un lot correspondent à des animaux pour lesquels les mêmes mentions d'étiquetage s'appliquent conformément à l'article 5.1, ou 5.2, à l'exception des cas où l'article 7 s'applique.

ComplémentVoir la version originale

1. La taille du groupe d'animaux visé à l'article 3 est définie par :

a) le nombre de carcasses découpées conjointement et consti­tuant un lot pour l'atelier de découpe concerné en cas de découpe des carcasses ;

b) le nombre de carcasses dont les viandes constituent un lot pour l'atelier de découpe ou de hachage concerné en cas de découpe ou de hachage ultérieur ;

2. La taille d'un lot ne doit pas excéder la production d'un jour dans un même établissement.

3. Excepté le cas où l'article 7 s'applique, au moment de la constitution des lots, les établissements dans lesquels les viandes sont découpées ou hachées veillent à ce que toutes les carcasses d'un lot correspondent à des animaux pour la viande desquels les mêmes mentions d'étiquetage s'appliquent conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 5, paragraphe 2.