Article 2 : Définitions

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2013

Conseil1. Définitions

Conseil2. Définitions ajoutées

  • a) chutes de parage : les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d'une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes ;
  • b) lot : des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 et provenant d'une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratique­ ment identiques.

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1. Aux fins du présent règlement, la définition de l'«exploi­tant du secteur alimentaire» figurant à l'article 3, point 3, du Reg CE 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, la définition de l'«établissement» figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c), du Reg CE 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les définitions des «viandes hachées», de l'«abattoir» et de l'«atelier de découpe» figurant respectivement aux points 1.13, 1.16 et 1.17 de l'an­nexe I du Reg CE 853/2004 s'appliquent.

2. Par ailleurs, on entend par :

a) « chutes de parage » : les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d'une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes ; b) « lot » : des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 et provenant d'une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratique­ ment identiques.