Article 2 : Définitions
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2013 |
Conseil : 1. Définitions⚓
- Exploitant du secteur alimentaire[1] - Art3.3 du Reg CE 178/2002
- Etablissement[2] - Art.2.1c du Reg CE 852/2004
- Viandes hachées[3] - point 1.13 de l'annexe I du Reg CE 853/2004
- Abattoir[4] - point 1.16 de l'annexe I du Reg CE 853/2004
- Atelier de découpe[5] - point 1.17 de l'annexe I du Reg CE 853/2004
Conseil : 2. Définitions ajoutées⚓
- a) chutes de parage : les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d'une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes ;
- b) lot : des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 et provenant d'une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratique ment identiques.
Complément : Voir la version originale⚓
1. Aux fins du présent règlement, la définition de l'«exploitant du secteur alimentaire» figurant à l'article 3, point 3, du Reg CE 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, la définition de l'«établissement» figurant à l'article 2, paragraphe 1, point c), du Reg CE 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les définitions des «viandes hachées», de l'«abattoir» et de l'«atelier de découpe» figurant respectivement aux points 1.13, 1.16 et 1.17 de l'annexe I du Reg CE 853/2004 s'appliquent.
2. Par ailleurs, on entend par :
a) « chutes de parage » : les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d'une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes ; b) « lot » : des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l'annexe XI du Reg CE 1169/2011 et provenant d'une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratique ment identiques.