4.2-Notifier l'administration

4.2- L'exploitant notifie ensuite l'alerte à l'administration

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Truc & astuce

  • L'article 18 du règlement CE 178/2002 oblige les exploitants à informer les autorités compétentes lorsqu'ils ont des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'ils ont importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée est préjudiciable à la santé humaine.

  • L'article L. 201-7 du CRPM impose également une information des autorités compétentes lorsque l'exploitant considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine.

  • Les non-conformités doivent être notifiées à l'administration locale compétente et le premier exploitant à être informé doit réaliser la notification en cas d'alerte.

L'article 18 du règlement CE 178/2002 oblige les exploitants à informer les autorités compétentes en cas de denrées alimentaires impropre à la consommation ou préjudiciables à la santé humaine.

L'article L. 201-7 du CRPM impose également une information des autorités compétentes en cas de risque pour la santé humaine, même si la denrée n'a pas été mise sur le marché. Les exploitants doivent procéder à une analyse de risque pour évaluer ces situations.

La notification doit être transmise à l'administration locale compétente et doit être faite par le premier exploitant à être informé, à constater ou à suspecter le danger.

ComplémentVoir la version originale

L'article 18 du règlement CE 178/2002 crée l'obligation pour tout exploitant d'informer l'administration dès lors qu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée, et qui n'est plus sous son contrôle direct, ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. C'est-à-dire, dès lors qu'il considère ou a des raisons de penser que cette denrée qui n'est plus sous son contrôle est impropre à la consommation humaine ou préjudiciable à la santé humaine, autrement dit lorsqu'il y a « alerte ».

L'article L. 201-7[1] du CRPM impose de son côté une information des autorités compétentes par l'exploitant lorsque ce dernier considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d’autocontrôle[2], qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine.

Cette information est requise même lorsque la denrée n'a pas été mise sur le marché. Cet article détermine en outre une obligation de signalement aux autorités compétentes des mesures prises par l'exploitant suite à la connaissance d'autocontrôles environnementaux non conformes et susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, quand bien même la denrée n'a pas été mise sur le marché.

Afin d'évaluer si ces situations sont susceptibles de générer un risque pour les consommateurs, l'exploitant doit procéder à une analyse de risque. Ainsi, les situations bien prévues et gérées par le plan de maîtrise sanitaire de l'exploitant ne sont pas nécessairement notifiées. Les modalités d'application de l'article L201- 7 du CRPM sont précisées par une instruction technique spécifique.

Les non-conformités correspondant à des situations d'alertes constituent ainsi une fraction des non- conformités devant être notifiées à l'administration.

La notification et les informations associées (cf. ANNEXE V) doivent être transmises à l'administration locale compétente (cf. partie 2.2.2).

QUEL EXPLOITANT NOTIFIE À L'ADMINISTRATION ?

Afin que l'administration soit avertie au plus vite en cas d'alerte et pour éviter les doublons de notification, il convient que ce soit systématiquement le premier exploitant à être informé, à constater ou à suspecter le danger qui réalise la notification.