Art 34 : Présentation

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Présentation des mentions de l'article 30

Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2),sont présentées :

  • dans le même champ visuel,

  • conjointement,

  • de manière claire

  • dans l'ordre prévu à l'annexe XV.

Truc & astuce2. Format

Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées,

  • en tableau, avec alignement des chiffres si la place le permet.

  • en forme linéaire si faute de place.

Truc & astuce3. Emplacement

Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement :

a) dans le champ visuel principal ; et

b) dans le corps de caractère prévu à l'article 13, paragraphe 2.

Elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

Truc & astuce4. Autres formes de présentation

Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

Truc & astuce5. Mention «Contient des quantités négligeables de ...»

Elle peut remplacer la teneur en énergie ou nutri­ment(s) lorsqu'elle est négligeable.

Elle est placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Truc & astuceModalités d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant la teneur en énergie et en nutriments, pouvant être considérées comme négligeables.

Les actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, para­graphe 2.

Truc & astuce6. Modalités d'application

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle.

Les actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.

ComplémentVoir la version originale

1. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, figurent dans le même champ visuel. Elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et, le cas échéant, dans l'ordre de présentation prévu à l'annexe XV.

2. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, sont présentées, si la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Faute de place suffisante, les informa­tions sont présentées sous forme linéaire.

3. Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, sont présentées conjointement :

a) dans le champ visuel principal ; et

b) dans le corps de caractère prévu à l'article 13, paragraphe 2.

Les mentions visées à l'article 30, paragraphe 3, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

4. Les mentions visées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue au paragraphe 2 du présent article.

5. Lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d'un produit est négligeable, l'information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent para­ graphe, la Commission adopte des actes d'exécution concernant la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, qui peuvent être considérées comme négligeables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, para­ graphe 2.

6. Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle en ce qui concerne les formes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités d’application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.