Art 35 : Formes d'expression et de présentation
Article 35 : Formes d'expression et de présentation complémentaires
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
Truc & astuce : 1. Autres formes de présentation⚓
Les teneurs en énergie et en nutriments, peuvent également être exprimées sous d'autres formes et/ou en graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, à condition que :
a) ces formes se fondent sur de solides études, valides, et n'induisent pas le consommateur en erreur ;
b) leur mise au point est le résultat de la consultation d'un large éventail de groupes d'intérêts ;
c) elles visent à faciliter la compréhension par le consommateur ;
d) elles soient consolidées par des éléments de preuve ;
e) les autres formes d'expression se fondent :
- soit sur les apports de référence harmonisés fixés à l'annexe XIII,
- soit sur des avis scientifiques admis concernant les apports en énergie ou en nutriments ;
f) elles soient objectives et non discriminatoires ; et
g) leur mise en œuvre ne fasse pas obstacle à la libre circulation des marchandises.
Truc & astuce : 2. Recommandations des Etats-membres⚓
Les États membres peuvent recommander l'utilisation d'une ou plusieurs formes d'expression ou de présentation de la déclaration nutritionnelle s'ils la/les estiment plus satisfaisante(s).
Pour ce faire, ils doivent communique les modalités à la Commission.
Truc & astuce : 3. Suivi⚓
Les États membres assurent un suivi des formes d'expression ou de présentation de la déclaration nutritionnelle utilisées sur leur territoire.
Truc & astuce : Demandes aux exploitants⚓
Les États membres peuvent demander aux exploitants du secteur alimentaire qui commercialisent sur leur territoire d'en informer et de fournir aux autorités compétentes :
les preuves du respect des exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g).
les informations sur la cessation de l'utilisation de ces formes d'expression ou de présentation.
Truc & astuce : 4. Organisation⚓
La Commission facilite et organise l'échange d'informations (États membres, elle-même, parties prenantes) sur l'utilisation de toute forme d'expression ou de présentation.
Truc & astuce : 5. Rapport⚓
Au plus tard le 13 décembre 2017, la Commission présente un rapport sur :
l'utilisation des formes d'expression et de présentation,
leur effet sur le marché intérieur
l'opportunité de poursuivre leur harmonisation.
À cette fin, les États membres communiquent à la Commission les informations utiles concernant leur utilisation sur leur marché.
La Commission peut accompagner ce rapport d'une proposition législative.
Truc & astuce : 6. Modalités d'exécution⚓
La Commission adopte les actes d'exécution établissant les modalités d'application des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
Complément : Voir la version originale⚓
1. Outre les formes d'expression prévues à l'article 32, para graphes 2 et 4, et à l'article 33 et la présentation prévue à l'article 34, paragraphe 2, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l'article 30, paragraphes 1 à 5, peuvent être exprimées sous d'autres formes et/ou présentées au moyen de graphiques ou symboles en complément des mots ou chiffres, pour autant que les exigences suivantes soient respectées :
a) ces formes se fondent sur de solides études auprès des consommateurs, scientifiquement valides, et n'induisent pas le consommateur en erreur, comme indiqué à l'article 7 ;
b) leur mise au point est le résultat de la consultation d'un large éventail de groupes d'intérêts ;
c) elles visent à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l'apport en énergie et en nutriments d'un régime alimentaire, ou de l'importance, à cet égard, de la denrée considérée ;
d) elles sont étayées par des éléments scientifiquement valides prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont l'information est exprimée ou présentée ;
e) dans le cas des autres formes d'expression, elles se fondent, soit sur les apports de référence harmonisés fixés à l'annexe XIII, soit, en l'absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments ;
f) elles sont objectives et non discriminatoires ; et
g) leur mise en œuvre ne fait pas obstacle à la libre circulation des marchandises.
2. Les États membres peuvent recommander aux exploitants du secteur alimentaire d'utiliser une ou plusieurs formes d'expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle dont ils estiment qu'elles satisfont le mieux aux exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g). Les États membres communiquent à la Commission les modalités de ces formes d'expression ou de présentation complémentaires.
3. Les États membres assurent un suivi approprié des formes d'expression ou de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle qui sont utilisées sur le marché de leur territoire.
Afin de faciliter le suivi de l'utilisation des formes d'expression ou de présentation complémentaires, les États membres peuvent demander aux exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché de leur territoire des denrées alimentaires sur lesquelles sont apposées ces informations d'en informer les autorités compétentes et de fournir à celles-ci les éléments démontrant que les exigences fixées au paragraphe 1, points a) à g), sont respectées. En pareil cas, des informations sur la cessation de l'utilisation de ces formes d'expression ou de présentation complémentaires peuvent également être exigées.
4. La Commission facilite et organise l'échange d'informations entre les États membres ainsi qu'avec elle-même et les parties prenantes sur les questions relatives à l'utilisation de toute forme d'expression ou de présentation complémentaire de la déclaration nutritionnelle.
5. Sur la base de l'expérience acquise, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 13 décembre 2017, un rapport sur l'utilisation des formes d'expression et de présentation complémentaires, sur leur effet sur le marché intérieur et sur l'opportunité de poursuivre l'harmonisation de ces formes d'expression et de présentation. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission les informations utiles concernant l'utilisation de ces formes d'expression ou de présentation complémentaires sur le marché de leur territoire. La Commission peut accompagner ce rapport d'une proposition de modification des dispositions pertinentes de la législation de l'Union.
6. Afin d'assurer la mise en œuvre uniforme du présent article, la Commission adopte les actes d'exécution établissant les modalités d'application des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.