3.2-Mise sur le marché

3.2- Évaluation de la mise sur le marché de la denrée

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Truc & astuce3.2.1 La denrée est-elle encore sous le contrôle direct de l'exploitant ?

  • La mise sur le marché de denrées alimentaires inclut leur vente, leur distribution et toute autre forme de cession.

  • En cas de non-conformité, une notification aux autorités compétentes est requise si la denrée peut être préjudiciable pour la santé humaine.

  • Une denrée alimentaire quitte le contrôle direct d'un exploitant lorsque celui-ci n'a plus le droit légal sur la denrée.

La mise sur le marché de denrées alimentaires implique leur vente, leur offre de vente ou leur cession, et est réglementée par l'article 3, point 8 du règlement (CE) n°178/2002.

En cas de non-conformité, la notification aux autorités compétentes est obligatoire, mais ne nécessite pas d'alerte tant que les produits sont sous le contrôle direct de l'exploitant.

Une denrée quitte le contrôle direct d'un exploitant lorsqu'elle est vendue, fournie à titre gratuit ou cédée autrement.

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Légalement (article 3, point 8 du règlement (CE) n°178/2002), la mise sur le marché est la détention de denrées alimentaires [..] en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente où toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.

En pratique, dans le cadre de la gestion des non-conformités, tant que l'ensemble des produits concernés par la détection d'une non-conformité est encore sous le contrêle direct de l'exploitant au niveau duquel est survenue la non-conformité, la mise en évidence d'une non-conformité sur le produit n'engendre pas une alerte mais simplement une notification aux autorités compétentes par l'exploitant s'il a des raisons de penser que la denrée peut être préjudiciable pour la santé humaine. Cette notification est prévue par l'article L. 201-7 du CRPM, et répond également aux prescriptions de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002.

Il est admis qu'une denrée alimentaire a quitté le contrôle direct d'un exploitant du secteur alimentaire lorsqu'elle a été vendue où fournie à titre gratuit ou cédée autrement de sorte que l'exploitant initial ne dispose plus du droit légal sur la denrée alimentaire. Exemple : une denrée fabriquée par un établissement A, entreposée pour le compte de l'établissement A dans un établissement B dans le cadre d'une prestation de service, est sous le contrôle direct de l'exploitant A.

Truc & astuce3.2.2 La denrée a-t-elle atteint les consommateurs ?

  • En cas de denrée dangereuse, une situation d'alerte est établie dès que l'exploitant n'a plus de contrôle direct sur elle. Il est nécessaire de déterminer si la denrée est encore dans les circuits logistiques ou a déjà atteint les consommateurs pour déterminer les mesures de gestion à adopter.

  • Si la denrée n'a pas atteint les consommateurs, seules des opérations de retrait seront organisées.

  • Si la denrée a atteint les consommateurs, une information est requise en application de l'article 19 du règlement (CE) 178/2002.

En cas de denrée dangereuse, il est important de déterminer si elle est encore dans les circuits logistiques ou a atteint les consommateurs pour prendre les mesures de gestion appropriées.

Si elle n'a pas atteint les consommateurs, seule une opération de retrait est nécessaire.

Si elle a atteint les consommateurs, une information est requise en application de l'article 19 du règlement (CE) 178/2002.

ComplémentVoir la version originale

Dès lors que la denrée dangereuse n'est plus sous le contrôle direct de l'exploitant au niveau duquel la non- conformité est survenue, la situation d'alerte est établie. Pour déterminer les mesures de gestion à adopter, il est nécessaire en complément de déterminer si la denrée est encore dans les circuits logistiques ou a déjà atteint les consommateurs.

Tant que la denrée dangereuse n'a pas atteint les consommateurs, il n'est pas nécessaire de les informer de la situation d'alerte. Seules des opérations de retrait seront organisées.

Lorsque la denrée dangereuse a atteint les consommateurs, une information des consommateurs est requise, en règle générale, en application de l'article 19 du règlement (CE) 178/2002 (cf. 5.1 Mesures de gestion sur les produits).