5.1-Mesures sur produits mis sur le marché

5.1-Mesures de gestion sur les produits mis sur le marché

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Truc & astuce

  • L'article 19 du règlement (CE) n°178/2002 impose aux exploitants de denrées alimentaires de retirer du marché les produits dangereux, d'informer les consommateurs et de rappeler les produits déjà fournis en cas de non-conformité aux normes de sécurité alimentaire.

  • Tous les exploitants alertés doivent relayer l'information pour assurer un retrait complet du produit.

  • Les mesures de gestion des produits doivent être mises en œuvre rapidement et étendues à d'autres lots ou produits si nécessaire.

  • Enfin, l'exploitant responsable ou l'autorité sanitaire compétente peut décider de faire procéder au retrait et rappel des produits suspects même en l'absence de résultats d'analyse probants.

L'article 19 du règlement (CE) n°178/2002 stipule que les exploitants doivent retirer du marché toute denrée alimentaire non conforme à la sécurité, informer les consommateurs de manière précise et rappeler les produits déjà fournis si nécessaire.

Ces mesures doivent être mises en place rapidement pour limiter l'exposition du consommateur.

Tous les exploitants doivent relayer l'information pour assurer un retrait complet du produit.

Les mesures de gestion des produits doivent être étendues à d'autres lots ou produits si nécessaire.

Enfin, en fonction de l'évaluation de la situation, l'exploitant ou l'autorité sanitaire compétente peut décider de faire procéder au retrait et au rappel des produits suspects.

ComplémentVoir la version originale

L'article 19 du règlement (CE) n°178/2002 prévoit que, lorsque l'exploitant a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement des mesures de :

  • retrait du marché de la denrée dangereuse dès lors qu'elle n'est plus sous son contrôle direct ;

  • information des consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait lorsque la denrée dangereuse les a atteints ;

  • rappel des produits déjà fournis au consommateur lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

Retrait, information du consommateur et rappel constituent des obligations légales définies dans le règlement (CE) n° 178/2002 et incombent à tout exploitant responsable de la sécurité d'une denrée mise sur le marché.

Ces opérations sont réalisées par chaque exploitant détenteur du produit non conforme d'un bout à l'autre de la chaîne de distribution du produit, chaque intermédiaire informant le suivant.

Afin d'assurer la protection du consommateur, il appartient à l'exploitant, premier détenteur d'une information d'alerte, de mettre en œuvre toutes les mesures de gestion des produits utiles pour limiter l'exposition du consommateur dans les plus brefs délais : ceci nécessite une information rapide de ses clients, et, selon les cas, de ses fournisseurs.

Tous les exploitants alertés doivent ensuite relayer l'information pour assurer un retrait complet du produit (cf. schéma en ANNEXE III, à l'exception des cas où le danger a cessé à leur niveau selon une analyse de risque validée.

Chaque exploitant, à chaque maillon de la chaîne alimentaire, devrait être en mesure de mettre en œuvre les premières mesures de gestion des produits en moins de 24 heures à compter de la réception du signalement. Par premières mesures de gestion du produit, il est entendu a minima un blocage des produits non conformes encore sous le contrôle direct de l'exploitant et l'information de ses clients et fournisseurs directs concernés.

Les mesures de gestion sur les produits sont d'abord mises en œuvre, a minima, sur le produit et le lot directement concernés.

Les mesures de gestion des produits doivent ensuite être étendues à d’autres lots ou produits si l'analyse de la situation conduit à suspecter que ces lots ou produits ont été exposés à la même source de danger que les lots initialement incriminés.

Enfin, en fonction de l'évaluation de la situation, notamment de la représentativité et de la fiabilité des résultats analytiques ou du signalement de cas humains exemple : lorsqu’un lien épidémiologique de causalité est établi entre la consommation des produits et la maladie présentée par les patients) ; l'exploitant responsable des produits suspects ou l’autorité sanitaire compétente peut décider de faire procéder à leur retrait et leur rappel, même en l'absence de résultats d'analyse probants.