Résidus de médicaments vétérinaires

(question en lien avec : Annexe XVIII GGA)

Dans le cas des contrôles sur des denrées alimentaires avec dépassement des LMR, pour les contrôles officiels pour les résidus de médicaments vétérinaires, la conformité est définie par rapport à la limite de décision CCalpha, qui prend en compte l'incertitude de mesure. Cette limite est indiquée dans les rapports d'analyse. Pour information, le CCalpha se calcule avec la formule suivante : CCalpha = LMR + 1.64 incertitude type (composée) à la LMR.

La référence réglementaire en la matière est le Règlement d'exécution (UE) 2021/808 de la Commission du 22 mars 2021 concernant les performances des méthodes d'analyse des résidus de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux producteurs d'aliments et l'interprétation des résultats ainsi que les méthodes à employer pour l'échantillonnage et abrogeant les décisions 2002/657/CE et 98/179/CE.

 

A noter, concernant les substances interdites, la conformité des produits donc Ieur possibilité de rester sur le marché peut être conditionnée à un seuil différent du CCalpha, il s'agit alors du "seuil de retrait" définit par le règlement (UE) 2019/1871 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux valeurs de référence pour les substances pharmacologiquement actives non autorisées présentes dans les denrées alimentaires d'origine animale et abrogeant la décision 2005/34/CE. (Pour les substances autorisées, ce seuil de retrait correspond au seuil de non-conformité donc au CCalpha.)

Pour mémoire : l'information des consommateurs et le rappel des produits, au-delà du retrait, n‘interviennent que lorsqu'un produit non conforme mis sur le marché et qui a atteint les consommateurs est dangereux, c’est-à-dire impropre à la consommation ou préjudiciable à la santé humaine, et que le produit est toujours susceptible d'être consommé2.

  • Pour les substances interdites, un produit qui dépasse le seuil de retrait est considéré préjudiciable à la santé humaine donc dangereux.

  • Pour les substances autorisées, indépendamment de l'effet potentiel sur la santé humaine pour lequel nous manquons d'éléments, règlementairement un produit non conforme du fait d'un CCalpha dépassé est également considérée dangereux. Tous les produits issus de cette carcasse également (et donc, retrait / info consommateur et rappel s'imposent si toutefois le produit n'est pas déjà entièrement consommé).

En effet :

L'article S du Règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission du 19 juin 2019, complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, stipule à son point 1. que :

« Lorsque les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées sur la base du Reg CE 470/2009 et du Reg CE 1831/2003, ou les teneurs maximales pour les résidus de substances pharmacologiquement actives résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles, fixées sur la base du règlement (CEE) n° 315/93, ont été dépassées, l’autorité compétente : déclare les carcasses et les produits concernés par la non-conformité impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à l'élimination de tous les produits en tant que matières de catégorie 2, conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ».

 

De par les règles applicables aux sous-produits animaux et à Ieur catégorisation, ceci implique que, lorsqu'une carcasse est concernée par un tel dépassement de CCalpha, quand bien même elle serait libérée pour transformation avant la connaissance de cette non- conformité (la libération après connaissance de la non-conformité étant par ailleurs bien évidemment proscrite), tous les produits transformés qui en sont issus doivent être automatiquement considérés comme des matières de catégorie 2, par conséquent considérés non conformes et dangereux au titre du règlement 178/2002.

NB : en abattoir, afin de faciliter la mise en œuvre de ce point de réglementation, un protocole d'information concernant les carcasses prélevées peut utilement être mis en place entre le service préleveur et l'exploitant.

Pour information : Si cette réglementation s'impose en l'état, elle /°ait actuellement l'objet d'échanges au niveau de l'Union européenne, dans l'idée de prendre en considération un éventuel phénomène de dilution ou d’atténuation du risque de présence de la substance active (autorisée) dans certaines denrées produites à partir des viandes issues de la carcasse présentant un dépassement de CCalpha. Une modification de la règlementation ou la parution d'un document d'interprétation de la Commission complétant celle-ci, pourrait intervenir prochainement (2024, 2025...), sans qu‘il ne soit possible de se prononcer sur la teneur ou l'échéance d'une re/le modification à ce stade.

A noter, ces échanges excluent les cas de détection de substances interdites.

Concernant le devenir d'un animal présent à l'abattoir pour lequel le vétérinaire officiel dispose de preuves qu'il est sous délai d'attente, l'article 3, point 5 du règlement 2019/2090 s'applique :

-  ou bien il est possible, selon les conditions définies dans le règlement, de différer l'abattage jusqu'à ce que le délai d'attente ait été écoulé,

-   ou bien l'animal est abattu séparément et les denrées qui en sont issues sont déclarées

impropres à la consommation humaine.

A noter, aucune analyse n'est réalisée dans ce cas, à la seule exception du cas particulier d'un abattage autorisé par Ie R. 234-3 du CRPM pour raison de santé publique ou de protection de la santé animale ou dans le cadre de l'article R. 234-4.

Ainsi, lorsque le non-respect d'un délai d'attente est constaté à postériori alors que la carcasse a été mise sur le marché et le cas échéant diluée/transformée, la carcasse et tous les produits constitués à partir de cette carcasse sont considérés non conformes et dangereux au titre du règlement 178/2002. Un retrait des produits et une information des consommateurs et le cas échéant un rappel (si les consommateurs sont toujours susceptibles de consommer les produits) doit être réalisé.

Conseil

2 Les cas où l’information aux consommateur / rappel est initiée après la durée de vie du produit sont précisés au point 5.1.2 du GGA, et n’incluent pas les dépassements de limites maximales résidus de médicaments vétérinaires.