Evaluation de la situation d'alerte

(question en lien avec : Annexe XIV GGA)

Il est indiqué dans le GGA, annexe X : « Enfin, pour mémoire, un critère reIatif à l'azote basique volatil total (ABVT) est prévu au chapitre II de l'annexe VI du Règlement d'exécution (UE) n°2019-627 de la Commission du 15 mars 2019 ».

Ce règlement applicable aux contrôles officiels précise en son annexe VI chapitre I et Il, que ‹ Les produits de la pêche non transformés sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l'évaluation organoleptique suscite un doute quant à Ieur fraîcheur ET que le contrôle chimique montre que les limites en ABVT dépassées. »

En parallèle, le règlement (CE) 853/2004 mentionne en son chapitre V section VIII, que « Les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent que les limites d’ABVT ou de TMA ont été dépassées. »

Si le règlement 853/2004 ne définit aucune valeur, les exploitants peuvent toutefois se référer au règlement 2019/627 pour juger du caractère « impropre » d'un lot pour les groupes de poissons concernés.

Dans tous les cas, que ce soit dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, les produits sont jugés impropres à la consommation humaine si le contrôle chimique par analyse ABVT associé à l’évaluation organoleptique ne sont pas satisfaisants.

En conclusion :

  • Une analyse ABVT seule n'a donc pas d'intérêt. L'analyse ABVT n'a de sens que sdf y a un doute sur l'état de fraîcheur du produit.

  • Si l'examen organoleptique est défavorable et que le résultat d'analyse ABVT est non conforme, une notification d'alerte via le Cerfa 16243*1 doit être réalisée car le produit est jugé impropre à la consommation. A noter, naturellement parfois l'examen organoleptique suffit pour déclarer ce produit impropre (cf. Annexe XIV du GGA).

  • Si en revanche l'examen organoleptique est conforme ou acceptable, le produit n'est pas jugé impropre et la notification ne se justifie pas.

  • S'il n'a pas été possibilité de réaliser un examen organoleptique sur le produit dont l'ABVT excède la limite, il reviendra alors à l'exploitant de réaliser une analyse de risque en tenant compte notamment des résultats microbiologiques associés s'il y en a, si le produit est en sortie de fabrication ou en fin de durée de vie... de ces éléments dépendra la conclusion de l'évaluation des risques sur le caractère « impropre » ou non du produit.