Evaluation de la situation d'alerte
Evaluation de la situation d'alerte / Denrées impropres : L'infestation d'insectes avait été donnée comme exemple de denrée impropre à la consommation mais elle n‘est pas définie réglementairement, seulement par des dispositions contractuelles au niveau de la collecte du grain par exemple. Est-il possible de s'appuyer sur cette limite contractuelle ?⚓
(question en lien avec : Annexe XIV GGA)
Il est indiqué dans le GGA, annexe X : « Enfin, pour mémoire, un critère reIatif à l'azote basique volatil total (ABVT) est prévu au chapitre II de l'annexe VI du Règlement d'exécution (UE) n°2019-627 de la Commission du 15 mars 2019 ».
Ce règlement applicable aux contrôles officiels précise en son annexe VI chapitre I et Il, que ‹ Les produits de la pêche non transformés sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l'évaluation organoleptique suscite un doute quant à Ieur fraîcheur ET que le contrôle chimique montre que les limites en ABVT dépassées. »
En parallèle, le règlement (CE) 853/2004 mentionne en son chapitre V section VIII, que « Les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent que les limites d’ABVT ou de TMA ont été dépassées. »
Si le règlement 853/2004 ne définit aucune valeur, les exploitants peuvent toutefois se référer au règlement 2019/627 pour juger du caractère « impropre » d'un lot pour les groupes de poissons concernés.
Dans tous les cas, que ce soit dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'un autocontrôle, les produits sont jugés impropres à la consommation humaine si le contrôle chimique par analyse ABVT associé à l’évaluation organoleptique ne sont pas satisfaisants.
En conclusion :
Une analyse ABVT seule n'a donc pas d'intérêt. L'analyse ABVT n'a de sens que sdf y a un doute sur l'état de fraîcheur du produit.
Si l'examen organoleptique est défavorable et que le résultat d'analyse ABVT est non conforme, une notification d'alerte via le Cerfa 16243*1 doit être réalisée car le produit est jugé impropre à la consommation. A noter, naturellement parfois l'examen organoleptique suffit pour déclarer ce produit impropre (cf. Annexe XIV du GGA).
Si en revanche l'examen organoleptique est conforme ou acceptable, le produit n'est pas jugé impropre et la notification ne se justifie pas.
S'il n'a pas été possibilité de réaliser un examen organoleptique sur le produit dont l'ABVT excède la limite, il reviendra alors à l'exploitant de réaliser une analyse de risque en tenant compte notamment des résultats microbiologiques associés s'il y en a, si le produit est en sortie de fabrication ou en fin de durée de vie... de ces éléments dépendra la conclusion de l'évaluation des risques sur le caractère « impropre » ou non du produit.