Notifications à l'administration

Tout critère de conformité ou de sécurité non respecté doit faire l'objet d'une notification par celui qui détecte la non-conformité, même si, dans l'entreprise, le danger ne s'applique pas ou est éliminé.

En effet, on est dans le cas où un produit dangereux a été mis sur le marché (cas de l'alimentation animale) ou a quitté le contrôle direct de l'exploitant chez qui est survenu la non-conformité (cas de l'alimentation humaine), donc une notification d'alerte s'impose au premier informé de la non-conformité, même si ce n'est pas le lieu de survenue de la non- conformité.

S'il ne s'agit pas d'un critère de conformité/sécurité, l'information doit quoi qu'il en soit être transmise au fournisseur (s'il n'y a pas de signal de perte de maîtrise d'un procédé de fabrication et donc de dangerosité, sans obligation tacite de notification à la DDecPP en revanche).

NB : spécificité concernant l'ergot (sclérotes) : pour ce qui concerne les céréales non transformées destinées à l'alimentation humaine, la réglementation fixe des teneurs maximales en sclérotes d'ergot applicables aux céréales mises sur le marché pour one première transformation (donc après le tri et le nettoyage). On ne peut donc pas de parler de non- conformité Iors de la réception des céréales par les OS (organismes stockeurs).

(question en lien avec : Point 4. Notification de l'alerte et Annexe V GGA)

Chaque exploitant, à chaque maillon de la chaîne alimentaire, devrait être en mesure de mettre en œuvre les premières mesures de gestion des produits en moins de 24 heures à compter de la réception du signalement (pour le premier exploitant informé, il s'agit souvent de la réception d'un rapport d'analyse). Par premières mesures de gestion du produit, il est entendu à minima un blocage des produits non conformes encore sous le contrôle direct de l'exploitant et l'information de ses clients et fournisseurs directs concernés.

Celles-ci ne doivent pas attendre la réception des résultats d'investigations complémentaires nécessaires à la bonne gestion de l'alerte (pour cerner les produits et les lots impactés, établir I'intégralité de la traçabilité, rechercher les causes etc.).

Il s'agit de délais indicatifs, destinés à calibrer les moyens (procédures, outils, ressources humaines...) mis en œuvre pour la veille et le traitement des alertes. Le guide fait partir le délai à compter de la réception du message, mais il est évident quel est nécessaire aussi d'être en capacité de recevoir ce message rapidement. Le guide insiste donc aussi sur l'importance d'une détermination et diffusion des coordonnées d'alerte, sur la conception des outils de traçabilité, sur la réalisation d'exercices...

En annexe V, il s'agit du délai pour la notification aux autorités. Celle-ci vient après les mesures de sécurisation immédiate (blocage, information des clients etc.), mais dans un court délai. A cet égard, le guide indique : « Notification de l'alerte et transmission des informations indispensables à l'administration compétente par l'exploitant, à partir de la date à laquelle il a connaissance de la non-conformité dès Iors qu'il a évalué qu'elle constitue une non-conformité à notifier à l'administration ».

Et page 25 : « La notification est effectuée dès que l'évaluation de la situation détermine qu'il s'agit d'une alerte, en règle générale dans un délai maximum de 1 jour ouvré après avoir eu connaissance de la non-conformité»

(question en lien avec : Point 4. Notification de l'alerte)

La règle par défaut est la notification de la non-conformité par celui qui la détecte en premier. Si ce sont les services qualité du groupe qui la détectent en premier (résultat d'analyse qui Ieur est adressé), la règle par défaut est respectée.

Si la non-conformité est détectée en premier sur un site, mais quel est souhaité par le groupe que le service qualité du groupe (pas sur ce site) se charge de toutes les notifications (NB : à sa DDecPP et non pas à celle du site), c'est aussi possible sous réserve que ce soit écrit explicitement dans les PMS de tous les établissements concernés, et porté activement à la connaissance de toutes les DDecPP concernées. Et bien sûr, que ce système n'entraîne pas de délai indu dans les notifications.

Tout d'abord, sans préjudice de la recherche de responsabilité qui serait faite dans un cadre délictuel ou criminel particulier, chacun est responsable de la sécurité de ses propres produits.

Ensuite, le premier à avoir connaissance de la non-conformité (ici, le client qui a transformé) doit notifier.

Enfin, si le fournisseur est informé par son client que celui-ci a eu un résultat non-conforme sur un produit fini et quel soupçonne la matière fournie sans pour autant disposer de résultats d'analyse la concernant (et quel existe d'autres sources possibles de contamination du produit fini), le fournisseur doit faire ce quel peut pour vérifier la sécurité de son produit. Si la matière première du fournisseur s'avère dangereuse au regard de ses utilisations attendues, ou si elle n'est pas conforme à un critère de conformité/sécurité, il doit alors procéder à son retrait, s'assurer auprès de l'opérateur premier connaisseur de la non- conformité qu'une alerte a été notifiée par ses soins, et seulement si refus notifier lui-même une alerte.

Chaque établissement communique avec sa DDecPP. II y a deux possibilités : soit les infos du fournisseur sont transmises via son client qui passe à sa DDecPP, soit directement par le fournisseur à sa DDecPP qui fait alors suivre à la DDecPP du client. S'il s'agit juste d'informations, la première solution peut être plus économe, en évitant notamment de solliciter la DDecPP du fournisseur pour simplement transmettre des informations.

L'idéal serait que le client fournisse au fournisseur Ie n“ d'alerte dès qu'il en dispose (la DDPP lui aura transmis un n° de FNA), afin que le fournisseur donne ce n° d'alerte à sa DDPP... c'est alors plus facile pour tout le monde de recroiser les infos. En tout état de cause, un seul Cerfa doit être transmis à l'administration : dans le cas d'espèce, le fournisseur s'abstiendra de fournir un nouveau Cerfa à sa DDPP.

Non, l'alerte qui arrive par un RASFF est déjà connue des autorités. Aucun CERFA ne doit être transmis (sauf si cette alerte en occasionne d'autres, après transformation etc.).

Oui, il est toujours nécessaire de notifier à l'administration l'alerte concernant une denrée qui à la base était bien destinée à l'alimentation humaine. En fonction de divers paramètres (niveau de contamination, existence d'une filière / établissement dédié si besoin retraitement...), la DDecPP acceptera ou non la mesure de gestion du risque qui consiste à réorienter vers l'alimentation animale.

S'iI y a un doute possible sur la destination (par exemple, rien n'est écrit sur la matière première qui peut donc indifféremment être envoyée en alim humaine / animale), le doute doit générer une notification d'alerte pour la ou les destinataires potentiels pour lesquels ce serait dangereux.

Les mesures de gestion sur un produit non conforme et dangereux, qui peuvent parfois consister en la réorientation vers une autre destination que celle prévue initialement, interviennent après avoir considéré quel s'agissait d'une non-conformité produit dangereux donc après avoir notifié l'alerte.

(Réflexion annexe : pour l'alimentation animale, une réduction des débouchés si par exemple le produit est non-con(orme pour l'alimentation d'une espèce mais conforme pour une autre, est de destiner uniquement aux espèces pour lequel c'est con(orme - et cela doit être validé avec la DDecPP quoi qu'il arrive).

Dans ce cas, par défaut on doit considérer qu'il y a dangerosité donc ALERTE.

L'exploitant peut le cas échéant joindre à son CERFA d'alerte une analyse de risque étayée démontrant l'absence de dangerosité.

Cela peut concerner classiquement les dépassements de LMR pesticides, pour lesquels les cas où un produit est non conforme sans être préjudiciable à la santé sont nombreux, du fait des modalités d'établissement de ces LMR se basant sur les meilleures pratiques agricoles. Cela peut aussi concerner les faibles dépassements de TM fixées pour les contaminants chimiques dans les denrées alimentaires.

Il n'y a par ailleurs aucun lien entre :

  • cette possibilité de démontrer l'absence de dangerosité d'un produit donc l'absence de nécessité d'informer le consommateur et de rappeler le produit non conforme faisant par ailleurs l'objet d'un retrait du marché, dans le cadre d'une alerte notifiée à l'administration,

  • et l'exception à la nécessité de notification des informations sanitaires au titre du L. 201-7 pour des produits dangereux qui n'ont pas été mis sur le marché ou qui n'ont pas quitté le contrôle direct de l'exploitant lieu de survenue de la non-conformité, si toutefois la situation est habituelle et maîtrisée. On considère que tout produit n'ayant pas quitté le contrôle direct de l'exploitant lieu de survenue de la NC (ou bien, pour l'alimentation animale, n'ayant pas été mis sur le marché) et qui est préjudiciable à la santé (et là, comme pour les alertes on considère d'abord par défaut que tout critère de conformité dépassé de type LMR ou TM rend la denrée réputée préjudiciable à la santé) doit donner lieu à notification d'une information sanitaire. Toutefois, s'il s'agit d'une non-conformité gérée efficacement dans le cadre du PMS, et c'est uniquement la DDecPP qui peut valider que ce point du PMS est effectivement bien géré, pas d'obligation de notification. C'est un point à caler dans les PMS avec validation de la DDecPP.