Art 10 : Mentions obligatoires complémentaires

Article 10 : Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Mentions obligatoires

Des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l'annexe III pour des types ou catégories spécifiques de denrées.

(en plus des mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1).

Truc & astuce2. Modifications de l'annexe III

la Commission peut modifier l'annexe III, afin de :

  • veiller à l'information du consommateur sur les types ou catégories spécifiques de denrées

  • tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la protection de la santé des consommateurs ou de l'utilisation des denrées en toute sécurité.

Truc & astuceProcédure en cas de risque pour la santé

La procédure prévue à l'article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article, lorsque il y a apparition d'un risque pour la santé des consommateurs.

ComplémentVoir la version originale

1. En plus des mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l'annexe III pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

2. Afin de veiller à l'information du consommateur sur les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques, de la protection de la santé des consommateurs ou de l'utilisation des denrées en toute sécurité, la Commission peut modifier l'annexe III par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51.

Lorsque, dans le cas où apparaît un risque pour la santé des consommateurs, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 52 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.