Art 13 : Présentation des mentions obligatoires

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Les informations obligatoires sont apparentes, visibles, lisibles et indélébiles.

Elles ne sont pas dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par des indications, images ou élément interférant.

Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l'article 44, paragraphe 2.

Truc & astuce2. Taille des caractères

Les mentions obligatoires doivent apparaître de manière visible et clairement lisible avec une taille minimale de caractère de 1,2 mm.

Truc & astuce3. Taille des caractères pour les petits emballages

La taille de caractère est de 0,9 mm pour les emballages dont la face la plus grande est < 80 cm 2.

Truc & astuce4. Règles de lisibilité

La Commission établit des règles de lisibilité afin de réaliser les objectifs du présent règlement.

Par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51.

La Commission peut étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées.

Afin de réaliser les objectifs du présent règlement.

Truc & astuce5. Autres mentions

Les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel.

Truc & astuce6. Exclusion

Le paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas aux cas spécifiés à l'article 16, paragraphes 1 et 2.

ComplémentVoir la version originale

1. Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l'article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

2. Sans préjudice de dispositions particulières de l'Union applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obli­gatoires énumérées à l'article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l'annexe IV, est égale ou supé­rieure à 1,2 mm.

3. Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm 2 , la hauteur de x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supé­rieure à 0,9 mm.

4. Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51, des règles de lisibilité.

Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 51, étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

5. Les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel.

6. Le paragraphe 5 du présent article ne s'applique pas aux cas spécifiés à l'article 16, paragraphes 1 et 2.