Art 16 : Omission de certaines mentions obligatoires

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Bouteilles en verre réutilisables

Cas bouteilles en verre réutili­sables avec marquage indélébile (sans étiquette, bague, ni collerette)

=> Seules les mentions de l'Art.9, paragraphe 1, points a), c), e), f), l). sont obligatoires.

Truc & astuce2. Emballages dont la face la plus grande a une surface< 10 cm2

Cas d'emballages dont la face la plus grande a une surface< 10 cm2 , seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires.

La liste des ingrédients est :

  • fournies par d'autres moyens, ou

  • à la demande du consommateur.

Truc & astuce3. Déclaration nutritionnelle,

La déclaration nutritionnelle, n'est pas obligatoire pour les denrées énumérées à l'annexe V.

Truc & astuce4. Boissons TAV > 1.2%

les mentions (liste d'ingrédients et déclaration nutritionnelle), ne sont pas obligatoires pour les boissons dont TAV >1,2 %.

Truc & astuceRapport de la Commission

Au plus tard le 13 décembre 2014,

la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'art. 18 et 30, paragraphe 1, aux boissons alcoolisées :

  • indi­quant si elles seront soumises aux exigences d'information sur la valeur énergétique.

  • et précisant les motifs d'exemptions.

Truc & astuceProposition de loi

La Commission fait une proposition de loi fixant les règles pour la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle pour ces produits.

ComplémentVoir la version originale

1. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutili­sées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires.

2. Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 , seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sont four­ nies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur à sa demande.

3. Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union requérant une déclaration nutritionnelle obligatoire, la déclaration visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe V.

4. Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union requérant une liste des ingrédients ou une déclaration nutritionnelle obli­gatoire, les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et l), ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'article 18 et de l'article 30, paragraphe 1, aux produits visés au présent paragraphe, indi­quant si les boissons alcoolisées devraient à l'avenir être soumises notamment aux exigences applicables en matière d'information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres politiques perti­nentes de l'Union. Elle examine, à cette occasion, s'il y a lieu de proposer une définition des «alcopops».

La Commission accompagne ce rapport d'une proposition légis­lative fixant, le cas échéant, les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle obligatoire pour ces produits.