Art 14 : Vente à distance

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Pour les denrées préemballées vendues à distance :

a) les informations obligatoires sur les denrées, (exception des mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point f), sont :

  • fournies avant la conclusion de l'achat et figu­rent sur le support de vente à distance.

  • ou transmises par autre moyen approprié précisé par l'exploitant.

b) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

Sans préjudice des informations requises en vertu de l'article 9.

Truc & astuce2. Cas des denrées non préemballées vendues à distance :

les mentions requises à l'article 44 sont fournies conformément au paragraphe 1 du présent article.

Truc & astuce3. Exclusion

Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux denrées vendues en distributeurs automatiques ou en locaux commerciaux automatisés.

ComplémentVoir la version originale

1. Sans préjudice des informations requises en vertu de l'article 9, pour les denrées alimentaires préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance :

a) les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, à l'exception des mentions prévues à l'article 9, paragraphe 1, point f), sont fournies avant la conclusion de l'achat et figu­rent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l'exploitant du secteur alimentaire. Lorsque d'autres moyens appropriés sont utilisés, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies sans que l'exploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplémentaires aux consommateurs ;

b) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.

2. Dans le cas des denrées alimentaires non préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communi­cation à distance, les mentions requises en vertu de l'article 44 sont fournies conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés.