Art 38 : Mesures nationales
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
Truc & astuce : 1. Exigences⚓
Les mesures nationales, pouvant entraver la libre circulation des marchandises ou entraîner une discrimination à l'encontre de denrées provenant d'autres états de l'union, ne peuvent ni être adoptée ni conservée par les états membres, sauf si le droit de l'Union l'autorise.
Truc & astuce : 2. Adoption par les Etats-membres⚓
Des dispositions nationales concernant des questions non harmonisées, peuvent êtres adoptées par les états membres. Elles ne doivent pas interdire, entraver ou restreindre la libre circulation des marchandises conformes à l'InCo.
Sans préjudice de l'article 39.
Complément : Voir la version originale⚓
1. Pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par le présent règlement, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l'Union l'autorise. Ces mesures nationales ne peuvent entraver la libre circulation des marchandises, notamment donner lieu à une discrimination à l'encontre de denrées alimentaires provenant d'autres États membres.
2. Sans préjudice de l'article 39, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n'aient pas pour effet d'interdire, d'entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.