Art 44 : Denrées alimentaires non préemballées

Article 44 : Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non préemballées

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Denrées non préemballées

Pour les denrées non préemballées, seule l'indication des allergènes est obligatoire.

L'indication des autres mentions obligatoires des articles 9 et 10 n'est obligatoire que si les États membres adoptent des mesures nationales pour exiger l'indication d'une ou certaines d'entre elles.

Truc & astuce2. Modalités de communication

Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités de communication des mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1.

Truc & astuce3. Communication à la Commission

Communiquer immédiatement le contenu de ces mesures à la Commission.

ComplémentVoir la version originale

1. Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,

a) l'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire ;

b) l'indication d'autres mentions visées aux articles 9 et 10 n'est pas obligatoire, à moins qu'un État membre n'adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d'entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués.

2. Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.

3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2.