Art 39 : Mesures nationales

Article 39 : Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015

Truc & astuce1. Mentions complémentaires

Les États membres peuvent adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires (en plus de celles à l'art. 9, para­graphe 1, et art. 10), pour des types ou catégories spécifiques de denrées. et ce pour les raisons suivantes :

a) protection de la santé publique ;

b) protection des consommateurs ;

c) répression des tromperies ;

d) protection de la propriété industrielle et commerciale (indications de provenance ou appellations d'origine), et répression de la concurrence déloyale.

Truc & astuce2. Exclusion

En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l'indication obliga­toire de l'origine ou provenance de la denrée que s'il existe un lien entre les propriétés de celle-ci et son origine ou provenance.

Ils apportent à la Commission, la preuve que les consommateurs attachent une importance à cette information.

ComplémentVoir la version originale

1. Outre les mentions obligatoires visées à l'article 9, para­ graphe 1, et à l'article 10, les États membres peuvent, confor­mément à la procédure établie à l'article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes :

a) protection de la santé publique ;

b) protection des consommateurs ;

c) répression des tromperies ;

d) protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d'origine enre­gistrées, et répression de la concurrence déloyale.

2. En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l'indication obliga­toire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consom­mateurs attachent une importance significative à cette information.