Art 45 : Procédure de notification
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
Truc & astuce : 1. Notification à la Commission⚓
Notifier, au préalable, à la Commission et aux États membres les mesures envisagées dans une nouvelle législation, jugée nécessaire, concernant l'information sur les denrées. Préciser les motifs qui les justifient.
Truc & astuce : 2. Rôle de la Commission⚓
La Commission consulte le CPCASA de l'UE lorsque :
la consultation est jugée utile
un État membre en fait la demande.
Elle veille à ce que cette procédure soit transparente.
CPCASA : Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Truc & astuce : 3. Mesures envisagées⚓
La prise des mesures envisagées dans une nouvelle législation ne peut se faire que 3 mois après la notification, si la Commission n'a pas émis un avis contraire.
Truc & astuce : 4. Avis négatif⚓
Si la Commission émet un avis négatif, elle engage, dans les 3 mois, la procédure d'examen visée à l'art. 48, paragraphe 2, pour déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, au besoin avec les modifications appropriées.
Truc & astuce : 5. Exclusion⚓
Complément : Voir la version originale⚓
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires notifie au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.
2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, para graphe 1, du Reg CE 178/2002, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande. Dans ce cas, la Commission veille à ce que cette procédure soit transparente aux yeux de toutes les parties prenantes.
3. L'État membre qui juge nécessaire d'arrêter une nouvelle législation concernant l'information sur les denrées alimentaires ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.
4. Si l'avis de la Commission est négatif, celle-ci engage, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées, le cas échéant moyennant les modifications appropriées.
5. La directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1[1]) ne s'applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification prévue au présent article.