Art 26 : Pays d'origine ou lieu de provenance
Version consolidée au 13 mars 2024 - Dernière modification réglementaire décembre 2015 |
Truc & astuce : 1. Règlementation⚓
Truc & astuce : 2. Indication de la provenance⚓
L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire :
a) quand son omission peut induire en erreur les consommateurs.
b) pour la viande relevant des codes de nomenclature combinée (NC) ( liste annexe XI).
Truc & astuce : 3. Ingrédient primaire d'une autre provenance que la denrée⚓
Lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est différent ou indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.
Truc & astuce : Application⚓
L'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 8 subordonne l'application du présent paragraphe.
Remarque : Précisé par⚓
Truc & astuce : 4. Rapport de la Commission⚓
La Commission présente un rapport afin d'évaluer l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les produits visés paragraphe 2, point b).
Dans les cinq ans à compter de la date d'application du dit point.
Truc & astuce : 5. Délai de présentation du rapport⚓
Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présente des rapports concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes :
a) les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b) ;
b) le lait ;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers ;
d) les denrées non transformées ;
e) les produits comprenant un seul ingrédient ;
f) les ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée.
Truc & astuce : 6. Rapport au parlement⚓
La Commission présente un rapport concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu'ingrédient.
Au plus tard le 13 décembre 2013.
Truc & astuce : 7. Contenu des rapports⚓
Les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de :
la nécessité d'informer les consommateurs
d'une analyse des coûts
des avantages de ces mesures, (incidences, impact ).
Truc & astuce : Propositions⚓
La Commission peut accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l'Union.
Truc & astuce : 8. Modalités d'application⚓
Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission fixe les modalités d'application du paragraphe 2, point b), et paragraphe 3 du présent article.
Les actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
Truc & astuce : 9. Moments déterminants dans la vie de l'animal⚓
Les rapports et analyses d'impact examinent les modalités possibles d’expression de l'indication, par rapport à des moments déterminants dans la vie de l'animal :
a) lieu de naissance ;
b) lieu d'élevage ;
c) lieu d'abattage.
Cas des denrées visées au paragraphe 2, point b), au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 6.
Complément : Voir la version originale⚓
5. Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes :
a) les types de viande autres que la viande bovine et ceux visés au paragraphe 2, point b) ;
b) le lait ;
c) le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers ;
d) les denrées alimentaires non transformées ;
e) les produits comprenant un seul ingrédient ;
f) les ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire.
6. Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu'ingrédient.
7. Les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 tiennent compte de la nécessité d'informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance et d'une analyse des coûts et des avantages de l'introduction de telles mesures, y compris les incidences juridiques sur le marché intérieur et l'impact sur le commerce international.
8. Au plus tard le 13 décembre 2013, après des analyses d'impact, la Commission adopte les actes d'exécution fixant les modalités d'application du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2.
9. Dans le cas des denrées visées au paragraphe 2, point b), au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 6, les rapports et les analyses d'impact effectués au titre du présent article examinent, notamment, les options quant aux modalités possibles d'exprimer le pays d'origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l'animal :
a) lieu de naissance ;
b) lieu d'élevage ;
c) lieu d'abattage.